Infirmation partielle 20 octobre 2022
Désistement 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 23-10.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 20 octobre 2022, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050704053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100644 |
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Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 644 F-D
Pourvoi n° P 23-10.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [E] [X], veuve [V], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 23-10.040 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [W] [V], épouse [M] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [V] et de Mme [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [W] [V], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2024, la SARL Delvolvé & Trichet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [Y] [V] et Mme [E] [X], se désister purement et simplement du pourvoi formé par eux contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Bourges.
2. En application de l’article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [Y] [V] et Mme [E] [X] du désistement total de leur pourvoi ;
Condamne M. [Y] [V] et Mme [E] [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [V] et Mme [E] [X] et les condamne à payer à Mme [W] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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