Cassation 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-22.721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 13 novembre 2024, N° 24/00967 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267340 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100549 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° T 24-22.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2] (Japon), a formé le pourvoi n° T 24-22.721 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, palais de justice des Feuillants, [Adresse 3],
3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers, domicilié en son parquet, palais de justice des Feuillants, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [R], des observations orales de la SCP Spinosi, avocat de M. [I], et les observations orales de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2024), de l’union de Mme [R] et de M. [I] est né [V] [I] [R], le 23 mai 2015 au Japon.
2. Le 29 juillet 2023, M. [I] a quitté le Japon pour s’installer en France avec l’enfant.
3. Mme [R] a saisi l’autorité centrale japonaise d’une demande de retour de l’enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
4. Le 7 mars 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers a assigné M. [I] à cette fin devant un juge aux affaires familiales.
5. Mme [R] est intervenue volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
6. Mme [R] fait grief à l’arrêt de rejeter la demande du procureur de la République tendant au retour de l’enfant [V] [I] [R] au Japon sur le fondement de l’exception énoncée à l’article 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et d’ordonner l’interdiction de sortie de celui-ci du territoire sans l’autorisation des deux parents, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, en retenant, pour refuser le retour d'[V] au Japon, la volonté de Mme [R] d’écarter dès la séparation et sans cause M. [I] de la vie de son fils, faute pour elle de rapporter la preuve de l’existence de faits de violences sur elle ou sur leur fils, sans prendre en considération ni la pièce n° 23 produite par Mme [R] dans laquelle M. [I] reconnaissait avoir dégradé des objets et le domicile familial, ni le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de Kyoto (pièce n° 31 de Mme [R]) dans lequel celui-ci s’est fondé sur les violences verbales, l’intimidation et le recours à la force physique de la part de M. [I] contre Mme [R] dont il a constaté l’existence pour statuer sur le divorce, la cour d’appel a dénaturé ces pièces par omission et méconnu ce faisant l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis :
7. Pour rejeter la demande de retour de l’enfant au Japon, formée par le ministère public, l’arrêt retient la volonté de Mme [R] d’écarter le père de la vie de son fils, dès la séparation et sans cause, les violences alléguées n’étant pas démontrées.
8. En statuant ainsi sans prendre en considération ni la lettre produite en pièce n° 23 par Mme [R] dans laquelle M. [I] reconnaissait avoir dégradé des objets et le domicile familial ni la pièce n° 31 correspondant au jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de Kyoto dans lequel celui-ci avait constaté les violences verbales, l’intimidation et le recours à la force physique de la part de M. [I] contre Mme [R] pour statuer sur le divorce et allouer une indemnité à cette dernière, la cour d’appel a dénaturé ces documents par omission.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande du procureur de la République tendant au retour de l’enfant au Japon sur le fondement de l’exception énoncée à l’article 13, b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [R] aux dépens et à verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande du procureur de la République tendant au retour de l’enfant au Japon sur le fondement de l’exception énoncée à l’article 13, b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, l’arrêt rendu le 13 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil constitutionnel ·
- Cour de cassation ·
- Examen ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Liberté ·
- Pourvoi ·
- Inconstitutionnalité ·
- Branche ·
- Ordonnance
- Action de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ·
- Pouvoir de contrôle, de direction et d'usage ·
- Enfant jouant avec des fleches ·
- Enfant denue de discernement ·
- Action civile de la victime ·
- Article 1384 du code civil ·
- Qualité de gardien du pere ·
- Constatations nécessaires ·
- Manipulation par un tiers ·
- Constatation nécessaire ·
- Responsabilité civile ·
- Exercice effectif ·
- Choses inanimées ·
- Détermination ·
- Pere et mere ·
- Conditions ·
- Garde ·
- Père ·
- Enfant ·
- Responsabilité ·
- Pouvoir ·
- Jeune ·
- Surveillance ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Réparation du préjudice
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Radiation du rôle ·
- Instance ·
- Cour de cassation ·
- Signification ·
- Volonté ·
- Décret ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Constatations insuffisantes ·
- Accident de la circulation ·
- Véhicule à moteur ·
- Course de karts ·
- Implication ·
- Veuve ·
- Chemin de fer ·
- Branche ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Moteur ·
- Cour d'appel ·
- Ferme ·
- Avocat ·
- Pourvoi
- Juge d'instruction ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Pouvoir ·
- Accusation ·
- Examen ·
- Interjeter ·
- Vienne ·
- Agression sexuelle ·
- Viol
- Arme ·
- Autorisation ·
- Interdiction ·
- Infraction ·
- Personnalité ·
- Détention ·
- Peine complémentaire ·
- Légitime défense ·
- Auteur ·
- Chasse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Extorsion ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Recevabilité
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Bore ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Marc ·
- Conseiller ·
- Trésor public
- Marchand de biens ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recrutement ·
- Égalité de chances ·
- Discrimination ·
- Régie ·
- Accès ·
- Transport ·
- Candidat ·
- Refus ·
- Anonymat ·
- Emploi
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Épouse
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Référendaire ·
- Tarification ·
- Cour de cassation ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.