Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises. Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.
[…] « Les dispositions de l'article 380-20 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent à la cour criminelle départementale de renvoyer l'affaire dont elle est saisie devant une cour d'assises :
[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la demande de mise en liberté de M. [J], l'a rejetée et a dit qu'il resterait provisoirement détenu, alors « qu'il résulte de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, […] l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [J], que « le texte de l'article 380-20 [du code de procédure pénale] ne prévoit pas de débat sur le maintien en détention, […]
[…] « Les articles 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 du code de procédure pénale, qui déterminent la compétence et organisent le fonctionnement des cours criminelles départementales, portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ». […] 7. Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour de cassation a transmis les mêmes questions prioritaires de constitutionnalité, visant les mêmes dispositions législatives, au Conseil constitutionnel.
Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Il a également été saisi le même jour par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1205 du 20 septembre 2023) d'une QPC posée par M. […] du même code, ainsi que les 1°, 3° et 4° de l'article 380-19 de ce code. […] Conformément à l'article 380-20 du CPP, si la cour criminelle départementale estime, […]
Lire la suite…