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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2024, n° 24-86.098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01453 |
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Texte intégral
N° F 24-86.098 FS-N
N° 01453
LR
5 novembre 2024
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause d’interruption du cours de la justice, de la procédure suivie devant la cour d’assises du Rhône, contre MM. [M] [K], [I] [Z], [R] [K], [B] [Y], [D] [W], [U] [A], [C] [J], [N] [V], [F] [X], des chefs de meurtre aggravé, participation à une association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, soustraction à arrestation ou recherches.
Vu les observations complémentaires,
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l’article 665-1 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des décisions intervenues dans la présente procédure, une interruption du cours de la justice, qu’il importe de faire cesser.
2. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE l’affaire à la cour d’assises de Paris, spécialement composée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.
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