Confirmation 20 octobre 2022
Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 oct. 2024, n° 23-10.756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2022, N° 20/05450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110533 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme, société Frisquet, pôle 4 - chambre 9 - A |
Texte intégral
,CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10533 F
Pourvoi n° S 23-10.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024
M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-10.756 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 9 – A), dans le litige l’opposant à la société Frisquet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel, avocat de la société Frisquet, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Frisquet la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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