Confirmation 2 février 2022
Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-18.650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 2 février 2022, N° 19/02226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210498 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° B 22-18.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-18.650 contre l’arrêt n° RG / 19/02226 rendu le 2 février 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Haute Normandie, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Normandie, venant aux droits de l’URSSAF de Haute Normandie, après débats en l’audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à l’URSSAF de Normandie, venant aux droits de l’URSSAF de Haute Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.
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