Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 déc. 2023, n° 2108362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 23 février 2022, M. A B, représenté par Me Leselbaum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le maire d’Orgeval a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la réalisation d’une annexe, d’une piscine et d’un muret de sécurité et de retenue des terres sur un terrain cadastré D2669, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le refus de permis est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit ; la hauteur de l’annexe est conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ; le terrain est situé en cœur d’îlot et non en lisière de jardin ; l’implantation d’une piscine était donc autorisée par les dispositions du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune d’Orgeval, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Guillot, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le motif tiré de l’impossibilité de construire une annexe en lisière de jardin doit être substitué à celui de la non-conformité de la hauteur de l’annexe.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pupponi, représentant la commune d’Orgeval.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le maire d’Orgeval a délivré à M. B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur la parcelle D2669, située rue de la Butte. Le 8 janvier 2021, le requérant a déposé une demande de permis de construire modificatif, portant notamment sur la construction d’une annexe non close de 11 m² d’emprise au sol, ouverte sur le jardin, la pose d’une terrasse et la construction d’une piscine. M. B demande l’annulation de la décision du 25 mars 2021 lui ayant refusé la délivrance du permis de construire modificatif sollicité.
Sur la légalité externe de la décision :
2. En premier lieu, par arrêté du 8 juin 2020, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, M. D C, adjoint délégué à l’urbanisme, a reçu délégation de signature s’agissant notamment des autorisations d’occupation des sols, tels que les permis de construire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque donc en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, la décision vise le PLUi, notamment l’article Uda 2.2 de son règlement, et indique que, d’une part, l’annexe ne respecte pas la hauteur maximale prévue par le règlement, et, d’autre part, la piscine est implantée en lisière de jardin. La décision, qui fait donc mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.
Sur la légalité interne de la décision :
4. La décision de refus de permis de construire modificatif a été prise aux deux motifs de l’illégalité de la hauteur de l’annexe et de l’implantation de la piscine.
S’agissant du motif relatif à la piscine :
5. Aux termes de l’article 3.2.3.1 des dispositions générales du règlement du PLUi : « Cœur d’îlot et lisière de jardin / Ces espaces sont délimités aux plans de zonage de façon identique, toutefois les dispositions qui leur sont applicables sont différenciées. () / Les espaces de lisière de jardin correspondent principalement à des fonds de jardin, en limite d’une zone naturelle ou agricole. Ces espaces constituent des bandes de transition (ou espaces tampons) à potentiels écologiques et paysagers. / Ils sont préservés et mis en valeur par un traitement paysager de qualité et sont végétalisés (). / Les cœurs d’îlot correspondent à des espaces végétalisés dans les tissus urbains, constitués par le regroupement de fonds de terrains généralement peu ou pas bâtis./ Ils sont préservés et mis en valeur par un traitement paysager de qualité et sont végétalisés ()./ La protection des cœurs d’îlots ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à l’implantation : / – d’une construction annexe d’une emprise au sol maximale de 15 m², / () – d’une piscine non couverte (). / Toutefois, 60% minimum de la superficie du cœur d’îlot délimité sur le terrain concerné demeurent végétalisés. »
6. Il est constant que le projet prévoit l’implantation de la piscine au sein de la bande repérée au plan de zonage du PLUi en tant que « cœur d’îlot / lisière de jardin ». Au vu des caractéristiques du terrain, dont le fond est, au-delà de la bande litigieuse, classé en zone N et en espace boisé classé, et qui n’est pas inséré dans un tissu urbain, cette bande correspond à une « lisière de jardin » au sens des dispositions de l’article 3.2.3.1 du règlement du PLUi. Il ressort de ces mêmes dispositions, rappelées au point précédent, que la construction d’une piscine, si elle est autorisée en cœur d’îlot, ne l’est pas en lisière de jardin. Dès lors, le maire a pu légalement refuser la construction de cette piscine au motif que son implantation était prévue en lisière de jardin.
S’agissant du motif relatif à l’annexe :
7. Aux termes des dispositions de l’article 2.2.1.2 du règlement du PLUi : « Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS) / dans la zone UDa et les secteurs UDa1 et UDa3 / les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives (). / Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative : / – les constructions, ou parties de construction, dont la hauteur totale est au plus égale à 3,50 mètres, à l’exception des piscines couvertes ou non (). » Aux termes du point 2.5.3.2 du lexique du PLUi, relatif à la mesure de la hauteur totale des constructions : " La hauteur totale des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre : / – le niveau de référence bas : le niveau altimétrique de la limite de voie, pour les constructions implantées sur cette limite, le niveau du sol existant avant travaux, pour les autres constructions ; / – le point le plus haut de la construction, mesuré au faîtage ou au sommet de l’acrotère. / Cette mesure s’effectue en tout point de la construction. "
8. Il est constant que l’implantation de l’annexe est prévue dans la bande de constructibilité secondaire, sur la limite séparative. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents plans de coupe, que cette implantation est prévue sur un terrain initialement en pente, décaissé pour y permettre la construction. Si la « fiche technique 3c » du guide d’application du PLUi, document au demeurant non opposable aux autorisations d’urbanisme, indique qu’en cas de terrain en pente, la mesure de la hauteur doit se faire, non en tout point de la construction, mais à la médiane de sections de construction d’une longueur maximale de 20 mètres, les indications portées sur les plans de coupe produits au dossier sont, contrairement à ce que fait valoir la commune, suffisantes pour apprécier le respect par le bâtiment de l’annexe des règles de hauteur définies à l’article 2.2.1.2 du règlement du PLUi. Il ressort de ces plans que, sur toutes les façades, la hauteur totale de la construction, mesurée par rapport au niveau du sol existant, est inférieure à 3,50 mètres.
Dès lors, le motif tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur de l’article 2.2.1.2 par l’annexe est entaché d’erreur de droit.
9. Cependant, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Dans ses écritures en défense, la commune fait valoir que le refus de la construction de l’annexe est également fondé sur l’illégalité d’une construction en lisière de jardin. Il résulte en effet des dispositions de l’article 3.2.3.1 des dispositions générales du règlement du PLUi qu’aucune construction n’est autorisée en lisière de jardin. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la bande repérée au plan de zonage et qui traverse le terrain d’assiette doit être regardée comme identifiant à cet endroit une « lisière de jardin », sur laquelle il est constant qu’est prévue l’implantation de l’annexe. Il s’ensuit que celle-ci est illégale.
11. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui n’est pas contesté par le requérant, et qui justifie la légalité de la décision attaquée s’agissant de l’annexe. Enfin, la substitution de motif demandée par la commune n’étant pas de nature à priver le requérant d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2021 lui refusant la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orgeval la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orgeval au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Orgeval.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Dely, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. De Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
I. Dely
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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