Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 24-60.065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050442802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201038 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1038 F-D
Recours n° J 24-60.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
M. [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 24-60.065 en annulation d’une décision rendue le 6 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles dans les rubriques « charpente et ossatures bois – constructions en bois » (C.03.03) et « architecture – ingénierie – maîtrise d’oeuvre » (C.02.01).
2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel l’a inscrit dans la rubrique « charpente et ossatures bois – constructions en bois » (C.03.03), mais a rejeté sa demande d’inscription dans la rubrique « architecture – ingénierie – maîtrise d’oeuvre » (C.02.01).
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [M] fait valoir qu’il est inscrit au tableau de l’Ordre des architectes depuis 1993, qu’il a exercé en tant qu’architecte libéral jusqu’en 1996 avant de fonder une société d’architecture dont il est associé. Il se prévaut donc d’une expérience de 31 ans en qualité d’architecte.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte qu’une personne physique peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts si elle exerce ou a exercé une profession ou une activité dans des conditions conférant une qualification suffisante.
5. Pour rejeter la demande de M. [M], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient que celui-ci manque d’expérience, au regard de la date d’obtention de ses diplômes ou de ses qualifications.
6. En se déterminant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier de candidature de M. [M] que celui-ci a été diplômé en architecture en 1991, a exercé la profession d’architecte sous forme d’exercice libéral entre 1992 et 2016 et a, à cette date, fondé une agence d’architecture, l’assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne le refus d’inscrire M. [M] dans la rubrique « architecture – ingénierie – maîtrise d’oeuvre » (C.02.01).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles du 6 novembre 2023, en ce qu’elle a refusé l’inscription de M. [M] dans la rubrique « architecture – ingénierie – maîtrise d’oeuvre » (C.02.01) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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