Confirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 8 févr. 2017, n° 15/19815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 septembre 2015, N° 12/05456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19815
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 12/05456
APPELANTS
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur B AG X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
assistés de Me Elisabeth LETHEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
Monsieur M N en qualité d’administrateur ad’hoc de la mineure Marya X née le XXX à XXX
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Patrick VARINOT de l’ASSOCIATION VARINOT ANNICK ET PATRICK, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 72
Madame W I J veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0147
SCP LAPLACE – PENIN-COURTET ET FURON, Notaires associés, SIRET 331 140 251 00017, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
M. K X s’est marié en 1977 avec G H dont il eu trois enfants, B, A et E.
Divorcé en 2000, il a épousé en secondes noces, le XXX, à XXX, Mme W I J dont il a eu un enfant, Marya.
Le 27 septembre 2002, Maître Jean-Luc Laplace, notaire à Chatenay-Malabry, a reçu une déclaration de régime matrimonial aux termes de laquelle il a été indiqué:
'Monsieur et Madame X se sont mariés à XXX le XXX sans contrat de mariage.
Par application des règles françaises de droit international privé, il s’avère difficile de déterminer de façon sûre la loi régissant leurs rapports pécuniaires et en conséquence leur régime matrimonial.
C’est pourquoi ils ont décédé d’user des possibilités qu’offre la Convention de la Haye du 14 mars 1978 pour clarifier leur situation à cet égard.
(…)
Monsieur et madame X déclarent que le régime matrimonial applicable à leur union est le régime légal syrien, soit le régime de la séparation de biens'.
K X est décédé le XXX, laissant pour recueillir sa succession, son épouse et ses quatre enfants.
Aux termes d’un testament reçu en la forme authentique le 21 janvier 2008, il avait pris les dispositions suivantes :
'Je prive Madame W I J, mon épouse, de tous droits dans ma succession. Je lui lègue une quotité en pleine propriété d’un huitième de ma succession.
Je prive mon épouse du droit viager d’habitation prévu par l’article 764 du code civil portant sur la résidence principale et les meubles la garnissant.
Je révoque toutes dispositions antérieures à cause de mort'.
La succession comportait des avoirs bancaires situés en France et au Liban, deux véhicules automobiles et des biens immobiliers situés à Saint-Maurice, 12 à XXX, à XXX, et à L’Haÿ-les-Roses.
Les biens sis à Puteaux et à l’Haÿ-les-Roses ont été vendus et leurs prix de vente consignés entre les mains du notaire.
Par acte du 22 mai 2012, B, A et E X ont assigné Mme W I J veuve X et sa fille mineure Marya devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de partage de la succession et de licitation du bien sis à Saint-Maurice.
Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— prononcé la nullité de la déclaration de régime matrimonial en date du 27 septembre 2002,
— dit que les époux X-I J étaient soumis au régime légal français,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de K X et la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux X-I J,
— désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de la SCP Laplace Penin-Courtet Furon Aguesse, titulaire d’un office notarial à Paris,
— préalablement et pour y procéder, ordonné la licitation du bien situé à Saint-Maurice, dans un immeuble cadastré Volume 1, section C, XXX, XXX, lot N+ 1126, porte N°331,
— fixé la mise à prix de ce bien à 90 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et de licitation,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande.
M. B X, M. A X et Mme E X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2015.
Dans leurs dernières conclusions du 14 juin 2016, ils demandent à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la déclaration de régime matrimonial du 27 septembre 2002 et dit que les époux X-I J étaient soumis au régime légal français,
— statuant à nouveau,
— vu l’article 6 de la Convention de La Haye,
— dire que le mariage X-I J était régi par la loi syrienne dont le régime légal est celui de la séparation de biens et ce conformément à la déclaration reçue par Maître Laplace le 27 septembre 2002,
— en cas de confirmation du jugement de ces chefs,
— infirmer cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la SCP de notaires,
— vu l’article 1382 du code civil,
— condamner la SCP Laplace Penin-Courtet Furon à leur payer la somme de 355.762,59 euros en réparation de leur préjudice matériel, soit 118 587,53 euros à chacun d’eux, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012, date de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCP de notaires à leur payer, à chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral quelle que soit la décision à intervenir,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Mme I J et la SCP de notaires à leur payer la somme globale de 12 000 euros, soit 4 000 euros pour chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 30 mai 2016, Mme I J demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation, condamner la SCP de notaires Laplace Penin-Courtet Furon à lui payer la somme de 498 067,60 euros à titre de réparation de son préjudice,
— en toute hypothèse,
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement les intéressés et la SCP de notaires à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 23 février 2016, la SCP Laplace Penin-Courtet Furon demande à la cour de :
— principalement, infirmant le jugement dont appel,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute à l’occasion de l’établissement de l’acte du 27 septembre 2002 contenant déclaration par les époux de leur régime matrimonial,
— dire, subsidiairement, que Mme I J ne fait pas preuve du préjudice qu’elle allègue dans le cas où l’acte du 27 septembre 2002 serait déclaré valide,
— débouter Mme I J de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— subsidiairement, confirmant le jugement, pour le cas où la cour maintiendrait l’annulation de la déclaration de régime matrimonial,
— dire que la faute qui serait retenue contre elle est sans lien direct de causalité avec les préjudices qu’allèguent les consorts X,
— dire que ces derniers ne font pas preuve des préjudices qu’ils invoquent,
— débouter en conséquence les intéressés de leur demande subsidiaire en responsabilité dirigée contre elle,
— y ajoutant,
— condamner in solidm Mme I J et les consorts X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 19 février 2016, M. M N, agissant en qualité d’administrateur ad hoc de la mineure Marya X, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes.
SUR CE
Sur la validité de l’acte du 27 septembre 2002
Considérant que les consorts X soutiennent que Mme I J, qui avaient fait des études supérieures et parlait anglais, avait une connaissance suffisante du français pour avoir une parfaite compréhension du contenu de l’acte par elle signé le 27 septembre 2002, ainsi qu’en attestent plusieurs témoins, et que des éléments extrinsèques audit acte établissent que sa volonté était bien de souscrire la déclaration de régime matrimonial litigieuse et de déclarer applicable à son union avec M. X le régime légal syrien de séparation de biens, faisant valoir à cet égard le fait que les époux étaient tous deux syriens et musulmans, qu’ils s’étaient mariés en Syrie et que Mme I J, avant d’épouser M. X, avait déjà été mariée et divorcée dans un pays musulman, de sorte qu’elle connaissant le régime matrimonial légal dans un tel pays ;
Considérant que Mme I J sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte du 27 septembre 2002 ; qu’elle soutient que faute d’interprète, elle n’a pas compris l’objet de cet acte, que sa méconnaissance alors totale de la langue française ne lui permettait pas de saisir et que son époux lui a présenté comme un document destiné à l’acquisition d’un immeuble ; qu’elle fait plaider que son consentement a été inexistant et, subsidiairement, vicié par une erreur et déterminé par le dol ayant consisté pour son époux à garder le silence sur la nature de l’acte en cause ;
Considérant que Mme I J verse aux débats 'la fiche de liaison – positionnement linguistique’ établie le 16 septembre 2002 par la plate-forme d’accueil OMI, des mentions de laquelle il ressort qu’à cette date elle suivait, sous l’égide du service d’action sociale de la mairie de Sceaux, des cours de français, niveau débutant, qu’il s’agisse de la compréhension orale ou écrite et de l’expression orale ou écrite; qu’elle produit aussi le procès-verbal daté du 29 avril 2004 aux termes duquel le juge d’instance de Villejuif lui a notifié le projet de décret du ministre des affaires sociales tendant à s’opposer à son acquisition de la nationalité française pour les motifs suivants : 'l’intéressée communique très difficilement en français, langue dont elle maîtrise peu la lecture et l’écriture’ et 'elle n’est pas considérée comme suffisamment assimilée pour accomplir seule les démarches de la vie courante’ ; qu’aux termes d’une attestation datée du 11 février 2011, Mme Z, kynésithérapeute, indique que Mme I J est venue à son cabinet en octobre 2003 avec son époux qui a dû faire le traducteur, la patiente ne maîtrisant pas du tout le français 'ni pour parler ni pour le comprendre’ ;
Considérant que ces pièces établissent que le 27 septembre 2002, Mme I J, arrivée en France quelques mois auparavant, à la suite de son mariage, n’avait pas une connaissance de la langue française suffisante pour lui permettre de comprendre, sans l’assistance d’un interprète, la nature et la portée de l’acte en litige, et de donner son consentement à celui-ci dont les termes juridiques nécessitaient plus qu’un usage du français du quotidien ; que son niveau d’études en comptabilité acquis dans son pays, sa connaissance de la langue anglaise et son expérience matrimoniale précédente ne lui étaient d’aucun secours à cet égard ;
Considérant que faute de consentement de l’épouse, l’acte de déclaration de régime matrimonial du 27 septembre 2002 doit être annulé et le jugement confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les époux X/I J avaient établi leur premier domicile conjugal en France ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé aussi en ce qu’il a dit que les intéressés n’ayant pas désigné avant leur mariage la loi interne à laquelle ils entendaient soumettre leur régime matrimonial, celui-ci est soumis, par application de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, au régime légal français ; Sur la responsabilité du notaire
Considérant que les appelants font plaider que le notaire rédacteur de l’acte du 27 septembre 2002 a commis une faute en recevant celui-ci sans interprète sans s’assurer que l’épouse comprenait vraiment le français et que cette faute, qui entraîne l’annulation du dit acte et la soumission des époux au régime de la communauté réduite aux acquêts, leur cause un préjudice certain, dès lors que, l’actif net de la succession s’élevant à 1 084 228,80 euros, ils auraient reçu 236 846,93 euros chacun dans le cadre d’un régime de séparation de biens, contre 118 259,40 euros chacun dans le cadre du régime de communauté ; qu’ils sollicitent la condamnation du notaire à leur payer la somme de 355 762,59 euros, soit 118 587,53 euros chacun, en réparation de leur préjudice matériel, et la somme de 10 000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral ;
Considérant que la SCP Laplace Penin-Courtet Furon argue de l’absence de lien de causalité entre la faute qui leur est reprochée et le préjudice allégué par les consorts X et du défaut de preuve du dit préjudice, la liquidation des droits de la veuve et des enfants n’étant pas terminée ;
Considérant que l’affirmation de l’office notarial selon laquelle Mme I J aurait compris suffisamment le français est démentie par les éléments ci-dessus retenus par la cour pour annuler l’acte en litige ; qu’il a donc commis une faute en recevant l’acte sans s’assurer que l’épouse était en mesure d’y donner son consentement ; que les consorts X ne démontrent cependant pas l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudicie qu’ils invoquent, tenant à la diminution de leur émolument dans la succession de leur père en présence d’une épouse survivante commune en biens ; qu’en effet, ils n’établissent pas que Mme I J aurait donné son consentement à l’acte de déclaration de régime matrimonial si elle en avait compris le sens et la portée ;
Considérant qu’il convient, dès lors, de les débouter de leurs demandes formées à l’encontre de la SCP Laplace Penin-Courtet Furon ;
Considérant que les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les consorts X à payer à Mme I J la somme de 2 500 euros et rejette toutes autres demandes formées de ce chef,
Condamne les consorts X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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