Infirmation partielle 15 septembre 2022
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 22-23.163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 15 septembre 2022, N° 20/00222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316359 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110518 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10518 F-D
Pourvoi n° H 22-23.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
Mme [Y] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-23.163 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 6],
tous deux pris en leurs qualités d’héritiers de [J] [H] et [X] [A] [B] [S], épouse [H],
3°/ à Mme [U] [H] divorcée [D], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à Mme [P] [H] épouse [M], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 1],
tous trois pris en leur qualité d’héritiers de [O] [W],
6°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d’héritier de [J] [H] et [X] [A] [B] [S], épouse [H],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [L], [G] et [I] [H], et de Mmes [U], [P] et [F] [H], ès qualités, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à MM. [L], [G] et [I] [H], et à Mmes [U], [P] et [F] [H], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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