Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 12 janv. 2021, n° 18/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01892 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 12 avril 2018, N° 16/00699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01892 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G7SO
GLG/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON CEDEX 9
12 avril 2018
RG:16/00699
Z A
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
APPELANTE :
Madame B Z A
née le […] à […]
7 Place Saint-Marc
[…]
Représentée par Me Philippe MESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Christine GATTA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA EURENCO
[…]
[…]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SELARL ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain MICHALCAK, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Alexandra DUGAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour,
Madame Corinne RIEU, Conseiller,,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2020, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 12 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme B Z A a été engagée par la société Eurenco au sein de son établissement de Sorgues en qualité d’assistante bilingue agent de maîtrise, groupe IV coefficient 275, filière technique de la convention collective nationale des industries chimiques, suivant contrat de travail à durée déterminée de cinq mois à compter du 1er mars 2011, puis en qualité d’assistante de direction projet, avec la même classification professionnelle mais dans la filière administrative, suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier signé le 26 juillet 2011.
Placée en arrêt de travail pour maladie du 17 septembre 2013 au 1er février 2015, et déclarée par le médecin du travail 'apte à la reprise à temps partiel thérapeutique dont la durée sera fixée par le médecin traitant dans un poste autre que ceux relatifs au projet Phenix', lors de la visite de pré-reprise du 21 janvier 2015, elle a été affectée au poste d’assistante QSHE à compter du 2 février 2015.
À l’issue de la visite périodique du 15 avril 2015, le médecin du travail l’ayant déclarée 'apte à un travail à mi-temps tous les matins (pas à la journée)', elle a signé un avenant réduisant son temps de travail à un temps partiel de 18h25 par semaine en mars et avril et 18h50 à compter du 1er mai, cet horaire étant réparti sur cinq jours le matin.
De nouveau placée en arrêt pour maladie du 26 mai 2015 au 5 septembre 2015, puis du 19 mai 2016 au 10 août 2016, et déclarée par le médecin du travail inapte définitive à son poste de travail et à tout poste dans l’établissement de Sorgues à l’issue des visites de reprise du 27 juillet 2016 et du 11 août 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 septembre 2016.
Contestant son licenciement et faisant grief à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de formation, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, le 29 novembre 2016.
Deboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement du 12 avril 2018, Mme Z A a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 mai 2018.
L’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la société Eurenco a manqué à son obligation de formation ainsi qu’à son obligation de reclassement et que son inaptitude trouve sa cause dans ses conditions de travail, et en conséquence, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’intimée à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés conformément à l’ancien article 1154 du code civil :
' licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000,00 €
' manquement à l’obligation de formation 10 000,00 €
' article 700 du code de procédure civile 2 000,00 €
Elle expose en substance qu’après avoir été victime d’un burn-out qui n’a pas été reconnu par la caisse de sécurité sociale comme maladie professionnelle alors qu’il était la conséquence d’un épuisement professionnel dans l’exercice de ses fonctions relatives au projet Phenix, elle a occupé les nouvelles fonctions de référente qualité sécurité santé et environnement à mi-temps à compter du 2 février 2015, sans avoir la formation ni la compétence nécessaires pour occuper ce poste, qu’elle était surchargée de travail et que non seulement son supérieur hiérarchique, M. X, a refusé toutes ses demandes de formation, mais qu’en outre il s’est montré très désobligeant à son égard, que ses conditions de travail se sont dégradées et qu’elle a été victime de harcèlement moral, qu’elle a sombré dans la dépression et que son inaptitude est la conséquence des manquements de l’employeur, qu’au surplus celui-ci n’a entrepris aucune recherche sérieuse et concrète de reclassement et que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Répliquant que la salariée n’a nullement été victime d’un manque de considération et que les pièces versées aux débats prouvent le contraire, que son travail était reconnu et que ses conditions de travail étaient parfaitement normales, qu’elle a bénéficié d’une formation en avril 2015 et que ses demandes ultérieures ont bien été prises en compte, mais qu’elle n’a pu en bénéficier dans le cadre du plan de formation 2016 du fait de son arrêt de travail à compter du 19 mai 2016, que sa demande de maladie professionnelle a été rejetée et que le lien entre sa maladie et le travail ne ressort d’aucune pièce, et qu’elle a refusé l’offre de reclassement au poste d’assistante administrative au sein de l’établissement de Massy, pourtant conforme aux préconisations du médecin du travail, la société Eurenco demande, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z A de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle observe que la demande indemnitaire pour non-respect de l’obligation de reclassement est excessive et que la somme susceptible d’être allouée ne saurait dépasser six mois de salaires, soit 9 186 euros, et elle ajoute que la salariée ne démontre aucun préjudice résultant d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Elle conclut en tout état de cause au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réclame reconventionnellement la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2020, à effet différé au 7 octobre 2020, l’audience de plaidoiries étant fixée au 14 octobre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- sur le manquement à l’obligation de formation
L’article L. 6321-1 du code du travail impose à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur
poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
En l’espèce, la société Eurenco justifie que Mme Z A, qui avait été affectée au poste d’assistant QSHE à compter du mois de février 2015, conformément aux préconisations du médecin du travail, et qui avait demandé, lors de l’entretien annuel de performance et de développement du mois d’avril 2015, à bénéficier en premier lieu d’une formation Sharepoint relative à l’administration et la gestion d’espaces collaboratifs, a effectivement suivi cette formation d’une durée de 13 heures les 27 et 28 avril 2015.
Invitée par Mme Y, coordinatrice formation, le 6 novembre 2015, à cibler son besoin de formation en matière de qualité, sécurité, santé et environnement, la salariée a été informée, le 9 novembre 2015, que les deux formations qu’elle avait choisies seraient prises en compte dans le cadre du plan de formation 2016, ce dont elle a pris acte en adressant ses remerciements.
La fiche relative à l’entretien professionnel du 3 mars 2016, qui comporte par ailleurs des appréciations très favorables, mentionne que M. X, son supérieur hiérarchique, a également émis une demande de formation de deux ou trois jours à suivre dans le courant du second semestre afin d’ancrer la maîtrise du vocabulaire et des concepts de la qualité.
Placée en arrêt de travail à compter du 19 mai 2016, Mme Z A n’a pu suivre aucune des formations prévues.
L’employeur justifie ainsi qu’il a satisfait à son obligation de formation,
tandis que la salariée lui reproche sans fondement d’avoir refusé toutes ses demandes, ce dont elle veut pour preuve son courriel du 24 mars 2015, dans lequel elle demandait à M. X de l’orienter dans ses choix, convenant que certaines sélections pouvaient ne pas être pertinentes, comme le confirment les explications détaillées fournies par l’intimée, ainsi que la fiche de visite établie par le médecin du travail le 27 juillet 2016, reprenant ses propres dires.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur le licenciement
* sur l’origine de l’inaptitude
Déclarée par le médecin du travail à l’issue de la seconde visite de reprise du 11 août 2016, inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste de travail dans l’établissement Eurenco de Sorgues, mais apte à tout poste de travail dans un autre établissement ou chez un autre employeur, Mme Z A a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 septembre 2016.
Attribuant cette inaptitude au harcèlement moral de l’employeur, la salariée expose que non seulement aucune formation ne lui a été proposée malgré ses demandes incessantes, mais en outre que son supérieur hiérarchique, M. X, lui a adressé de nombreuses remarques désobligeantes dans un courriel du 30 avril 2015, lui montrant ironiquement son incompétence, ce qui a entraîné la dégradation de son état de santé à l’origine de son inaptitude.
Même le médecin du travail a indiqué à l’issue de la première visite de reprise du 27 juillet 2016, manifestement sur ses propres dires, que toutes ses demandes de formation avaient été refusées, le premier grief lié à l’absence de formation n’est pas établi.
Disant par ailleurs avoir été victime de harcèlement moral, l’appelante se prévaut d’un unique courriel du 30 avril 2015, se terminant par 'bien cordialement', dans lequel M. X, son supérieur hiérarchique, chef de projet refondation Eurenco, lui exposait de manière objective et sans aucune remarque péjorative les diverses incohérences qu’il avait remarquées en visitant l’intranet, soulignant qu’il s’agissait de la 'vitrine' de l’entreprise, et lui demandait de faire des propositions, ajoutant qu’il se tenait à sa disposition pour en discuter.
Si elle a fourni divers éléments de réponse s’apparentant à des justifications, répliquant notamment qu’elle avait été 'parachutée' sur ce poste en mi-temps thérapeutique, le 2 février 2015, la salariée n’établit nullement que son incompétence lui a été reprochée, ni dans ce courriel, ni au cours de la période postérieure.
Au contraire, ce grief est clairement démenti par l’ensemble des éléments produits par l’employeur (fiches d’entretiens annuels avril 2015 et mars 2016, e-mails, attestations), dont il résulte que son supérieur hiérarchique se montrait très satisfait de son travail, lui assurant qu’elle avait toutes les compétences requises, que leurs échanges étaient empreints de cordialité, que le directeur général l’avait également remerciée, et qu’elle paraissait très bien intégrée dans l’équipe.
Aucun certificat médical n’est versé aux débats, hormis les avis d’inaptitude.
Il en résulte que Mme Z A, à qui il appartient d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* sur l’obligation de reclassement
L’obligation de reclassement du salarié dont l’inaptitude est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel est prévue par les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail.
En l’espèce, le reclassement de la salariée à tout poste au sein de l’établissement Eurenco de Sorgues ayant été expressément exclu par le médecin du travail, l’employeur justifie qu’après avoir effectué une recherche de reclassement au sein du groupe, il a identifié un poste d’assistante administrative au siège social situé à Massy, qu’il a proposé à la salariée par courrier du 25 août 2016, et que celle-ci a refusé par lettre circonstanciée du 1er septembre 2016, dans lequel elle a indiqué notamment qu’elle n’entendait pas s’éloigner d’Avignon pour des raisons familiales.
La preuve du respect par la société Eurenco de son obligation de reclassement étant ainsi suffisamment rapportée et le licenciement litigieux reposant dès lors sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z A de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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