Infirmation partielle 6 mars 2023
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-13.364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 6 mars 2023, N° 21/02347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310625 |
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Sur les parties
| Parties : | société Pierre et Sancesario, syndicat des copropriétaires de l' immeuble |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° B 23-13.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [W] [C], divorcée [M], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 23-13.364 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d’appel de Nancy (1er chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], représenté par son syndic, la société Pierre et Sancesario, domicilié [Adresse 2], [Localité 5],
2°/ à la société Pierre et Sancesario, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], de la SCP Duhamel, avocat de la société Pierre et Sancesario, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et à la société Pierre et Sancesario, chacun, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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