Infirmation partielle 6 octobre 2022
Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-23.494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 octobre 2022, N° 20/00854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C211067 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11067 F
Pourvoi n° S 22-23.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024
Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-23.494 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.
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