Infirmation partielle 22 juin 2023
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, n° 23-21.055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 22 juin 2023, N° 21/01374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310686 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ligérienne Granulats c/ société par actions simplifiée, société Primagaz |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10686 F
Pourvoi n° M 23-21.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
La société Ligérienne Granulats, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 23-21.055 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant à la société Primagaz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ligérienne Granulats, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Primagaz, et après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen,et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ligérienne Granulats aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ligérienne Granulats et la condamne à payer à la société Primagaz la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.
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