Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 mars 2025, n° 23-18.102
CA Metz
Confirmation 2 mai 2023
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CASS
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ce qui justifie le rejet du pourvoi.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Ozan aux dépens, conformément aux dispositions applicables.

  • Rejeté
    Demande de remboursement au titre de l'article 700

    La cour a rejeté les demandes au titre de l'article 700, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La société Ozan a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle invoquait un moyen de cassation, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et Ozan a été condamnée aux dépens, sans que la décision soit spécialement motivée. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-18.102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.102
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 2 mai 2023, N° 20/01964
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C310195
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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