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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2024, n° 24-85.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51670 |
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Texte intégral
N° T 24-85.373 F
N° 51670
ODVS
3 DÉCEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2024
M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 10e section, en date du 26 août 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et direction ou organisation de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [E], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-quatre.
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