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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 22 févr. 2005, n° 04/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2004/02270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHÂTEAU HAUT MONDAIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3243712 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20050725 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2005 N° de Rôle Général 2270/2004
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame R, Vice-Président, Madame MARION, Juge, Madame BRIEU, Juge, Greffier : Madame BOUILLON, En présence de Marianne CHARRE YRE-CLEMENT, auditrice de justice. DEBATS : A l’audience publique du 11 JANVIER 2005 JUGEMENT : Contradictoire premier ressort prononcé publiquement par Mme MARION DEMANDEUR : EARL MAITE CIROLI, dont le siège social est Pinasse à 33890 JUILLAC, prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège. * Ayant pour Conseil : SELARL TOSI, avocats à la cour de Bordeaux.
DEFENDEUR : SCEA YUNG & FILS dont le siège social est SAINTONGEY à 33410 MOURENS. * Ayant pour conseil : Maître L, avocat postulant à la cour de Bordeaux, et Maître G, avocat plaidant du barreau de Libourne. INTERVENANT VOLONTAIRE : LA SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE MONDAIN, Domaine de Mondain à MOURENS. * Ayant pour conseil : Maître L, avocat postulant à la cour de Bordeaux, et Maître G, avocat plaidant du barreau de Libourne.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 3 septembre 2003, l’EARL Maïté CIROLI a déposé à l’INPI la marque Château Haut Mondain pour désigner des vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Haut Mondain. L’enregistrement de cette marque sous le numéro 03 3 243 712 a été publié le 6 février 2004 au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Par acte du 2 mars 2004, l’EARL Maïté CIROLI a assigné la SCEA YUNG & FILS, qui commercialise des bouteilles de vins désigné sur l’étiquette « Château Haut Mondain », en contrefaçon de la marque Château Haut Mondain. La société civile du Domaine de Mondain est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 7 juillet 2004. Les parties ont conclu avant l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2004.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : /) l’EARL Maïté CIROLI : Elle fait valoir que la contrefaçon de sa marque est établie, puisque la SCEA YUNG & FILS utilise ce signe pour désigner ses vins. Elle demande donc au Tribunal de lui interdire sous astreinte toute utilisation des vocables Haut Mondain, de la condamner à retirer de la vente les bouteilles commercialisées sous ce nom, et à lui payer 15.000 €uros de dommages-intérêts et 2.000 €uros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse aux demandes reconventionnelles des défendeurs qui soulèvent la nullité de sa marque elle soutient :
- que cette marque n’est pas déceptive au sens de l’article L711-2 du Code de la Propriété Industrielle, car elle est suffisamment distinctive,
- que cette marque n’est pas trompeuse au sens de l’article L711 -3 du Code de la Propriété Industrielle, l’utilisation du terme « Haut » n’étant pas de nature à tromper le consommateur ; à cet effet égard elle ajoute que la SCEA YUNG & FILS est mal venue à critiquer cet usage alors qu’elle utilise aussi le terme « Haut » dans la désignation de ses vins,
- que la dénomination sociale de la société civile du Domaine de Mondain ne saurait constituer une antériorité entraînant l’annulation de la marque en application de l’article L711-4 b) du Code de la Propriété Industrielle, en raison de l’absence de risque de confusion de la marque avec la dénomination sociale d’une société peu connue et qui n’est pas identique à la marque contestée,
- que le nom commercial que la SCEA YUNG & FILS prétend, opposer à titre d’antériorité n’est pas connu sur l’ensemble du territoire national et ne saurait entraîner la nullité de la marque en application de l’article L711-4 c) du Code de la Propriété Industrielle.
2) les sociétés défenderesses :
Elles demandent au Tribunal de déclarer nulle la marque Château Haut Mondain déposée par l’EARL Maïté CIROLI, et de condamner cette dernière à lui payer 7.000 €uros à titre de dommages-intérêts pour comportement parasitaire. Elles concluent subsidiairement au débouté de l’action en contrefaçon, et demandent à ce que l’EARL Maïté CIROLI soit tenue d’ajouter un préfixe ou un suffixe suffisamment distinctif. Elles réclament 3.000 €uros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles exposent que la société YUNG & FILS exploite une propriété viticole, connue sous le nom « Domaine de Mondain », appartenant à la société civile du Domaine de Mondain, et commercialise du vin sous le nom « Château Haut Mondain » depuis de nombreuses années. A l’appui de sa demande en nullité de la marque déposée par l’EARL Maïté CIROLI, elle développe les moyens suivants :
- la marque Haut Mondain est déceptive : en effet elle contient le terme « Haut », alors qu’en application de l’article 284-4° du Code du Vin, ce mot ne peut être employé que s’il fait partie du nom d’une appellation d’origine comportant ce mot. D’autre part, ce terme induit une notion de qualité qui n’existe pas en l’espèce, et laisse entendre que l’exploitation se trouverait à une altitude plus élevée que celle de ses voisins, ce qui n’est pas établi,
- la marque Haut Mondain porte atteinte à la dénomination sociale de la société civile du Domaine de Mondain, ainsi désignée depuis plus de quarante ans. L’utilisation du terme Mondain, malgré l’adjonction du terme Haut, constitue une usurpation de dénomination de nature à entraîner une confusion ; la marque est donc illicite en application de l’article L714-3 du Code de la Propriété Industrielle,
- la marque Haut Mondain porte atteinte au nom commercial Haut Mondain utilise par la SCEA YUNG & FILS depuis des décennies, et dont les produits sont largement diffusés sur le territoire national, et notamment dans la chaîne de magasins Intermarché. Les défenderesses soutient que l’EARL Maïté CIROLI n’a pu subir aucun préjudice entre la date de publication de sa marque, le 6 février 2004, et l’assignation en date du 2 mars 2004. A l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, elle soutient que l’EARL Maïté CIROLI a tenté de tirer profit de l’ancienneté et de la légitimité du nom commercial « Château Haut Mondain », en se plaçant dans son sillage pour profiter de sa renommée.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la validité de la marque "Château Haut Mondain " :
Le règlement communautaire n°2392/89 du 24 juillet 1989, article 11-1 précise que la désignation du vin sur l’étiquetage comporte l’indication des mentions traditionnelles complémentaires pour autant qu’elles soient utilisées dans les conditions prévues par la législation de l’état membre producteur. Or, l’article 284-4° du Code des Vins dispose ; « le mot HAUT ne peut être employé que s’il fait partie du nom d’une appellation d’origine comportant ce mot ». Il résulte des mentions figurant sur les étiquettes versées aux débats par le demandeur que son vin bénéficie seulement de l’appellation Bordeaux Contrôlée. Ainsi, le terme « Haut » ne figure pas dans l’appellation d’origine revendiquée par l’EARL Maïté CIROLI. Le terme HAUT inclus dans la marque litigieuse est donc deceptif et ne peut être utilisé par l’EARL Maïté CIROLI pour désigner son vin. Il est en outre de nature à tromper le consommateur dès lors que l’AOC dont bénéficie le vin est seulement générique, et que la production de l’EARL Maïté CIROLI ne bénéficie d’aucun classement prestigieux dans cette AOC alors que le terme Haut induit l’idée d’une certaine qualité. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la marque déposée par l’EARL Maïté CIROLI, qui ne saurait tirer argument pour s’opposer à cette nullité, du fait que la SCEA YUNG & FILS utilise elle-même le terme HAUT pour désigner ses vins. En effet, si l’article 284-4°, du Code des Vins s’a pplique à l’étiquetage des vins, et pas seulement aux marques elles-mêmes, aucune demande n’a été formée en justice pour interdire, sur ce fondement, à la SCEA YUNG & FILS d’utiliser ce terme « HAUT ». Sur l’action en contrefaçon : L’annulation de la marque déposée par l’EARL Maïté CIROLI rend irrecevable son action en contrefaçon, et toutes les demandes formées sur le fondement des articles L713-1 et suivants du Code de la Propriété Industrielle, ainsi que la demande de dommages-intérêts. Sur les demandes reconventionnelles : Aucun comportement parasitaire ne saurait être reproché à l’EARL Maïté CIROLI par les sociétés défenderesses, alors que la SCEA YUNG & FILS n’a pas déposé comme marque le nom sous lequel elle commercialise ses vins, qui ne constitue pas un nom commercial au sens de l’article L711 -4 du Code de la Propriété Industrielle et ne créé aucun droit en sa faveur, et que d’autre part la société civile du Domaine du Mondain ne bénéficie d’aucune notoriété particulière et ne commercialise pas de vins. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera rejetée.
II y a lieu en équité, de condamner l’EARL Maïté CIROLI, qui succombe, à verser aux sociétés défenderesses la somme de 1.500 €uros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort. Déclare nulle la marque Château Haut Mondain déposée à l’INPI par l’EARL Maïté CIROLI et enregistrée sous le numéro 03 3 243 712, Ordonne la mention du dispositif du présent jugement au Registre National des Marques à la diligence du Greffe, Déclare irrecevables les prétentions de l’EARL Maïté CIROLI tendant à voir constater et réparer la contrefaçon de la marque Château Haut Mondain, Déboute la SCEA YUNG & FILS et la société civile du Domaine du Mondain de leur demande de dommages-intérêts, Condamne l’EARL Maïté CIROLI à verser aux sociétés défenderesses ensemble la somme de 1.500 €uros (mille cinq cents €uros) à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne l’EARL Maïté CIROLI aux dépens.
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