Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 nov. 2024, n° 24-60.085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050762117 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201097 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1097 F-D
Recours n° F 24-60.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° F 24-60.085 en annulation d’une décision rendue le 5 décembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles dans les matières civile, commerciale et sociale, ainsi que dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux.
2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que les justificatifs produits à l’appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d’aptitude prévue au paragraphe 3° de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d’une pratique insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l’intéressée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [M] fait valoir que les conditions de formation et d’expérience sont acquises au sens de l’article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 et que le refus d’inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles, alors qu’elle est inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris depuis le 1er janvier 2023, n’est pas justifié au regard d’une application exacte et harmonieuse du texte.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [M], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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