Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 mars 2026, n° 24-21.483 24-21.483
CA Amiens
Confirmation 5 mars 2024
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CASS
Cassation 18 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Dans un premier moyen, l'avocate et son assureur invoquaient la prescription de l'action en responsabilité, arguant que le délai de cinq ans prévu par l'article 2225 du code civil avait débuté à compter de la fin de leur mission. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que la mission de l'avocat ne prend fin qu'avec la constitution d'un nouveau représentant ou la décision mettant fin à la procédure, et que la cour d'appel avait justement constaté que le nouveau conseil ne s'était pas constitué.

Concernant le pourvoi principal, M. [W] reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes de réparation sans rechercher si la faute de son avocate ne lui avait pas fait perdre une chance d'obtenir une décision plus favorable. La Cour de cassation accueille ce moyen, considérant que la cour d'appel, en se limitant à l'absence de justificatifs de préjudice matériel et moral, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La Cour de cassation casse donc partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, uniquement en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [W]. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Douai pour qu'elle statue sur ces points, en tenant compte de la perte de chance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-21.483
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21.483 24-21.483
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 5 mars 2024, N° 22/04331
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C100191
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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