Confirmation 5 mars 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-21.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.483 24-21.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 5 mars 2024, N° 22/04331 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100191 |
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Sur les parties
| Parties : | société Allianz Iard |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° X 24-21.483
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X] [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.483 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Mme [B] et la société Allianz Iard ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [W], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [B] et de la société Allianz Iard, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 2024), M. [W] a chargé Mme [B], avocate, (l’avocate) de relever appel d’un jugement du 11 juin 2013 qui l’avait condamné à payer la somme de 90 euros par mois à titre de participation à l’entretien de son enfant mineur.
2. Les relations entre M. [W] et l’avocate s’étant dégradées, celle-ci lui a indiqué, par lettre du 13 janvier 2014, que la relation de confiance n’existant plus, il convenait pour lui de trouver un nouveau conseil et de conclure au plus tard le 19 février. Le 30 janvier 2014, M. [W] a conclu une convention d’honoraires avec un autre conseil.
3. Par décision du 28 mai 2014, l’appel relevé par l’avocate a été déclaré caduc en raison d’un défaut de communication de conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
4. Les 11 et 19 mars 2019, M. [W], estimant que son avocate avait commis une faute en s’abstenant de conclure, l’a assignée avec son assureur, la société Allianz Iard (l’assureur), en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
5. Ceux-ci ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, dont l’examen est préalable
Énoncé du moyen
6. L’avocate et l’assureur font grief à l’arrêt d’écarter leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, alors « que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date ; qu’en jugeant que ''la fin de mission, laquelle comprend le mandat de représentation, ne pouvait se situer avant que le mandat ait pris fin par suite de la constitution du nouvel avocat ou de la décision mettant fin à la procédure, en l’espèce, l’ordonnance de caducité du 28 mai 2019 [lire 2014, nous rectifions], de sorte que le délai de cinq ans n’était pas expiré au 11 mars 2019'', cependant qu’elle constatait que ''M. [W] a[vait] pris un nouveau conseil en la personne de Me [L] [T], avec laquelle une convention d’honoraires a été signée le 30 janvier 2014'' et que ''l’ordonnance de taxe du 12 janvier 2016 établit que cette convention avait pour objet, entre autres procédures, la procédure d’appel'', ce dont il résultait que les relations entre M. [W] et Me [B] avaient pris fin au plus tard au jour de la conclusion de cette convention, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 2225 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article 2225 du code civil que l’action en responsabilité dirigée contre l’avocat ayant représenté ou assisté son client en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, à l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations avec le client aient cessé avant cette date.
8. Aux termes de l’article 419, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
9. Il se déduit de ces dispositions que la mission de l’avocat, dans un tel cas, ne prend fin qu’à compter de la constitution du nouvel avocat ou, à défaut, de la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client.
10. Dès lors que la cour d’appel a constaté que le second avocat avec lequel M. [W] avait conclu une convention d’honoraires ne s’était pas constitué, elle en a justement déduit que la fin de mission de l’avocate ne pouvait se situer avant la constitution du nouvel avocat ou de l’ordonnance du 28 mai 2019, terminant la procédure, de sorte que le délai de cinq ans n’était pas expiré le 11 mars 2019.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le pourvoi principal
Énoncé du moyen
12. M. [W] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la disparition actuelle et certaine de l’éventualité d’obtenir une décision de justice plus favorable constitue une perte de chance, qui ouvre droit à réparation et s’apprécie au regard de la probabilité de succès de l’action dont le justiciable a été privé par la faute commise par son avocat ; qu’en retenant, pour débouter M. [W] de ses demandes en réparation fondées sur la faute imputée à son avocate tirée de ce qu’elle n’avait pas déposé de conclusions d’appel dans le délai légal, que ''la cour ne dispose que de peu de pièces pour établir la réalité des dépenses ainsi alléguées, et d’aucun justificatif de paiement'', de sorte qu’il n’est ''pas justifié d’un préjudice matériel et financier'', et que la demande en réparation du préjudice moral était ''exprimée en une demi-ligne, ne fait l’objet d’aucune explication et ne peut qu’être rejetée'', sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la faute de l’avocate n’avait pas fait perdre à M. [W] une chance d’obtenir une décision plus favorable devant la cour d’appel, ce qui nécessitait d’apprécier les chances de succès de l’appel que l’avocate avait été chargée d’engager, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur version applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
13. La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n’a pas été exercé. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
14. Pour rejeter les demandes de M. [W], après avoir retenu une faute de l’avocate dans l’accomplissement de son mandat de représentation, en omettant de conclure, fût-ce de façon conservatoire, alors qu’elle n’était pas remplacée et que le délai de trois mois était sur le point d’expirer, l’arrêt retient que peu de pièces sont produites pour établir la réalité des dépenses alléguées et aucun justificatif de paiement, qu’il n’est donc pas justifié d’un préjudice matériel et financier et que la demande en réparation du préjudice moral est exprimée en une demi-ligne, sans aucune explication.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la faute de l’avocate n’avait pas fait perdre à M. [W] une chance d’obtenir une décision plus favorable en reconstituant la discussion juridique qui n’avait pu avoir lieu en appel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [W] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 5 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne Mme [B] et la société Allianz Iard aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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