Confirmation 14 décembre 2023
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-14.636, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14636 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 14 décembre 2023, N° 23/00062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060993 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200417 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 417 F-B
Pourvoi n° E 24-14.636
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.636 contre l’ordonnance n° RG : 23/00062 rendue le 14 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Riom (premier président), dans le litige l’opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [R], de Me Balat, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel (Riom, 14 décembre 2023), Mme [R] a formé un recours à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier d’un ordre des avocats ayant rejeté sa demande de remboursement de l’honoraire versé à M. [W] (l’avocat).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [R] fait grief à l’ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier du 23 août 2023 en ce qu’elle a rejeté sa demande de remboursement d’honoraires, alors « que le juge de l’honoraire, saisi d’une contestation sur l’existence du mandat confié à un avocat, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour trancher cette question ; qu’au présent cas, Mme [R] contestait devoir des honoraires à Maître [W] en faisant notamment valoir qu’elle ne lui avait confié aucun mandat ; que, pour rejeter la demande de remboursement d’honoraires de Mme [R], le premier président de la cour d’appel a énoncé que « dès lors que la question de l’existence et de l’étendue du mandat de l’avocat ne relève pas des pouvoirs du juge de l’honoraire, il convient de considérer que les moyens soulevés par Mme [R] à cet égard sont dénués de toute portée » ; qu’en statuant ainsi, cependant que, saisi d’une contestation sur l’existence d’un mandat confié à l’avocat, le juge de l’honoraire devait surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour trancher cette question, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires.
5. En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d’une contestation sur l’existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, hormis le cas où l’existence du mandat n’est pas sérieusement contestable.
6. Le premier président retient que Mme [R] a consulté l’avocat en 2021, qu’elle lui a payé un acompte de 210 euros, et que les pièces versées aux débats établissent la réalité des diligences accomplies et le temps consacré à leur réalisation, de sorte que les honoraires dus à l’avocat peuvent être fixés à la somme de 210 euros d’ores et déjà versée par Mme [R], à qui aucun remboursement n’est dû.
7. Ayant ainsi fait ressortir l’absence de caractère sérieux de la contestation du mandat, c’est sans encourir les griefs du moyen que le premier président a souverainement fixé le montant des honoraires dus à l’avocat et rejeté la demande de restitution d’un trop-perçu.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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