Confirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 juin 2022, n° 21/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VG/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— Me Malika GERIGNY
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 09 JUIN 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° – 6 Pages
N° RG 21/00023 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DLX3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEVERS en date du 03 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.E.A. CHEZ TALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
'Chez [I]'
58300 TOURY LURCY
représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTE suivant déclaration du 01/07/2021
II – M. [W] [K]
né le 25 Mars 1959 à JETTE BRUXELLES (BELGIQUE)
[B] 42
9040 GAND (BELGIQUE)
représenté par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par la SELARL BIAIS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
09 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre,
M. [C]
Mme [N]
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
09 JUIN 2022
N° /3
EXPOSE :
Selon acte sous-seing privé en date du 10 juin 2015, la SA HEKLA représentée par [W] [K] a donné à bail rural à la SCEA Chez [I], représentée par sa cogérante [L] [F], plusieurs bâtiments et parcelles de terres, prés, landes et bois situés sur les communes de [T]-[J] et Villeneuve sur Allier (58) pour une surface totale de 251 ha 30 a et 5 ca.
Selon acte notarié du 21 août suivant, la SA HEKLA a vendu à [W] [K] les parcelles, comprises dans le bail, B 267, B 439 et B 488 pour une surface de 4 ha, 82 a et 1 ca.
Le 22 janvier 2016, Monsieur [K], en tant que propriétaire des parcelles, a conclu avec la SCEA Chez [I], représentée par lui-même en sa qualité de gérant, une convention de mise à disposition gratuite des terres.
Le 21 juillet 2019, Monsieur [K] a adressé à la SCEA Chez [I], représentée par [L] [F], une lettre de résiliation de la convention du 22 janvier 2016 à effet du 30 septembre 2019.
Selon requête en date du 18 décembre 2019, la SCEA Chez [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers.
Elle a demandé au tribunal de rejeter la prétention de Monsieur [K] tendant à faire reconnaître que le bail à ferme conclu le 10 juin 2015 s’était nové en prêt à usage, d’invalider ou d’annuler le congé du 21 juillet 2019 qui lui a été adressé et d’annuler comme irrégulière ou illégale la convention du 22 janvier 2016 et en tout cas la déclarer inopposable à la SCEA et de dire que les parcelles B 267, B 439 et B 488 restent soumises au bail à ferme du 10 juin 2015 et au statut du fermage.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a toutefois débouté la SCEA Chez [I] représentée par sa gérante [L] [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à Monsieur [K] une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCEA Chez [I] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2021.
Elle demande à la cour, dans ses écritures du 22 novembre 2021, de :
Vu l’article L411-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Dire et juger que la SCEA « Chez [I] » est bénéficiaire et titulaire d’un bail à ferme portant entre autre sur les parcelles B 267, B 439 et B 488 devenues la propriété de [W] [K], à compter du 21 Août 2015 pour se terminer le 31 Décembre 2024.
Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner Monsieur [W] [K] à payer et porter une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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N° /4
[W] [K] demande quant à lui à la cour dans ses écritures du 4 mars 2022 de :
Vu l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, Vu l’article 1844-14 du code civil, Vu l’article 1271 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers le 03 juin 2021
CONDAMNER la SCEA CHEZ TALE à payer à Monsieur [W] [K] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCEA CHEZ TALE aux entiers dépens,
SUR QUOI :
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 du même code, « les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l’indication des pièces invoquées. À cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement et qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914, de relever d’office la caducité de l’appel.
Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel, ayant été affirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi numéro 18 ' 23. 626), est ainsi applicable à la déclaration d’appel formée postérieurement, soit le 1er juillet 2021, par la SCEA Chez [I] et aux écritures subséquentes de cette dernière.
Au cas d’espèce, force est de constater que la SCEA appelante demande à la cour, dans ses écritures en date du 22 novembre 2021, de dire qu’elle est bénéficiaire et titulaire d’un bail à ferme portant sur les parcelles B 267, B 439 et B 488 à compter du 21 août 2015 pour se terminer le 31 décembre 2024, de débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de
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N° /5
3000 € au titre des frais irrépétibles, sans solliciter l’annulation ou la réformation totale ou partielle du jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris.
À titre surabondant, il sera observé que :
' il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [K] a constitué le 10 décembre 2003, avec la société de droit belge « la Maison du Mouton », la SCEA Chez [I], avant de démissionner de ses fonctions de gérant et de vendre toutes ses parts dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2017 (pièces numéros 1 et 3 du dossier de l’intimé)
' suivant bail rural en date du 10 juillet 2015, la société HEKLA a donné en location à la SCEA Chez [I], notamment, diverses parcelles en nature de terre et de prés pour une superficie de 251 ha 30 a et 5 ca situées, sur les communes de [T]-[J], Aurouer et Villeneuve sur Allier
' trois des parcelles faisant l’objet de ce bail ' en l’occurrence les parcelles cadastrées B 267, B 439 et B 488 ' ont été vendues par la société HEKLA à Monsieur [K] le 21 août 2015
' le 22 janvier 2016, les parties ont conclu une convention dans les termes suivants (pièce numéro 7 du dossier de l’intimé) : « convention entre Chez [I] et [W] [K] : [T] [J] le 22 janvier 2016. Par la présente, nous confirmons notre convention pour les terrains suivants, achetés par D. [K] à la SA HEKLA le 21/08/2015 : B 267 La Cure surface de 2 ha 66 a 19 ca, B 439 La Cure surface de 2 ha 10 a 0 ca, B 488 La Cure surface de 5 a 82 ca. Ces terrains peuvent être utilisés gratuitement par la SCEA Chez [I] du 1er avril 2016 au 30 novembre 2016. Cette convention peut être revue chaque année. Les terrains doivent toutefois toujours être libres du 1er décembre au 1er avril. D. [K] reste en tout temps le gestionnaire de sa propriété. D. [K] a le droit, moyennant un préavis de 3 mois, de récupérer les terrains sans aucun dédommagement (') Les deux parties déclarent que la loi relative aux baux à ferme n’est pas d’application (') »
' C’est en vain que la SCEA Chez [I] soutient que ladite convention de mise à disposition serait irrégulière en ce que Monsieur [K] aurait méconnu les dispositions de l’article 1161 du Code civil selon lesquelles un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté, alors même qu’une telle disposition résulte de l’ordonnance numéro 2016 ' 131 du 10 février 2016 qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit postérieurement à la convention critiquée
' le premier juge a exactement retenu, au vu des termes de la convention ci-dessus rappelés, que les parties avaient eu la volonté de mettre un terme à l’existence d’un bail rural sur les parcelles considérées au profit d’une convention plus précaire de mise à disposition à titre gratuit, caractérisant ainsi une novation par changement d’obligation
' il est par ailleurs établi que ladite convention a fait l’objet d’une résiliation par courrier recommandé rédigé par Monsieur [K] le 20 juin 2019 (pièce numéro 11 du dossier de l’intimé) avec application du préavis de 3 mois prévu par les parties.
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N° /6
La décision dont appel se trouvant ainsi confirmée en toutes ses dispositions, les dépens d’appel seront laissés à la charge de la SCEA Chez [I], laquelle devra, par ailleurs, verser à Monsieur [K] une indemnité que l’équité commande de fixer à 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SCEA Chez [I] à verser à [W] [K] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de chambre, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTE
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