Infirmation partielle 16 janvier 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-12.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.287 24-12.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970122 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01062 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1062 F-D
Pourvoi n° B 24-12.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
L’association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 24-12.287 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association [Adresse 4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseillère, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en l’application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024), M. [R] a été engagé, en qualité d’aide soignant, à compter du 11 septembre 2017, par l’association [Adresse 4], gérant trois EHPAD.
2. Le 19 décembre 2018, son employeur lui a notifié un premier avertissement qu’il a contesté par lettre du 28 janvier 2019. Le 31 janvier 2019, il a été convoqué à un deuxième entretien en vue d’une sanction disciplinaire à la suite duquel son employeur lui a notifié, le 4 mars 2019, un second avertissement.
3. Le 14 août 2019, il a été convoqué à un troisième entretien en vue d’une sanction disciplinaire puis, par lettre du 2 septembre 2019, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
4. Le 5 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation des avertissements, voir reconnaître une situation de harcèlement moral et contester son licenciement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement nul, de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et au titre des frais irrépétibles, alors :
« 2°/ que la nullité d’un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l’objet ne peut être prononcée que s’il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu’en l’absence de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n’est pas en lui-même entaché de nullité ; qu’en se bornant à relever qu’il « s’évince de ce qui précède que les griefs détaillés dans la lettre de licenciement ne sont nullement établis de sorte que le licenciement est injustifié », pour en déduire qu’en « conséquence l’employeur manque d’établir que le licenciement est étranger à tout agissement de harcèlement moral » et prononcer la nullité du licenciement, sans constater l’existence d’un lien concret et direct entre le harcèlement moral reproché à l’employeur et le licenciement disciplinaire du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
3°/ que le licenciement concomitant à la constatation d’un harcèlement moral n’est pas présumé en lien avec ce harcèlement ; qu’en retenant, pour prononcer la nullité du licenciement, que « l’employeur manque d’établir que le licenciement est étranger à tout agissement de harcèlement moral », la cour d’appel, qui a érigé la présomption selon lequel le licenciement concomitant à des faits de harcèlement serait en lien avec ce dernier à charge pour l’employeur d’établir le contraire, a violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a d’abord relevé que le salarié établissait, d’une part, avoir fait l’objet d’injures à caractère racial de la part de résidents sans que l’employeur ne justifie d’aucune réponse à ces difficultés pourtant signalées par le salarié, d’autre part, s’être vu notifier deux avertissements injustifiés en décembre 2018 et mars 2019 et, enfin, avoir été licencié pour faute grave en septembre 2019 pour des griefs jugés non établis, et ensuite que l’employeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que cette dernière mesure était étrangère à tout agissement de harcèlement moral.
8. Elle a retenu que, eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par le salarié auxquels l’employeur n’avait pas apporté les justifications suffisantes, le salarié avait subi des agissements, ayant duré plusieurs mois et l’ayant atteint, constitutifs d’un harcèlement moral.
9. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait l’existence d’un lien direct entre le harcèlement moral et le licenciement, la cour d’appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ce licenciement était nul.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association [Adresse 4] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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