Infirmation partielle 17 juin 2022
Cassation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-20.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048949997 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00007 |
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Sur les parties
| Président : | M. Flores (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2024
Cassation partielle
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° V 22-20.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
La société Clear Channel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-20.116 contre l’arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clear Channel France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2022), le 21 juin 1993, M. [V] a été engagé, en qualité d’attaché technico-commercial, par la société Clear Channel France. Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur technique et relevait d’un forfait en jours.
2. Licencié le 8 septembre 2016, le salarié a, le 22 novembre 2016, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et le second moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une certaine somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, alors « que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est, aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, égale à six mois de salaire ; qu’en l’espèce, pour calculer l’indemnité sollicitée à ce titre, le salarié s’était fondé sur un salaire de référence fixé à 8 178,65 euros bruts, tenant compte du montant moyen mensuel d’heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que la cour d’appel n’a que partiellement fait droit à la demande d’heures supplémentaires présentées ; qu’en allouant au salarié une indemnité de 52 311 euros, sans préciser le salaire de référence sur lequel elle se fondait, lequel était contesté par l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8223-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 8223-1 du code du travail :
5. Selon ce texte, en cas de travail dissimulé, le salarié dont le contrat de travail est rompu peut prétendre à une indemnité forfaitaire d’un montant égal à six mois de salaire.
6. Pour condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que le non paiement des nombreuses heures supplémentaires dues au salarié auquel a été appliqué une convention de forfait en jours par année dépourvue d’effet en raison du non respect des termes conventionnels est suffisant pour caractériser l’intention de l’employeur de dissimuler une partie du temps de travail effectué par le salarié et justifie le bien-fondé d’une demande indemnitaire. Il ajoute qu’il convient de faire droit à la demande du salarié à ce titre.
7. En se déterminant ainsi, en adoptant les modalités de calcul du salarié établies sur la base de l’intégralité des heures supplémentaires réclamées par ce dernier, sans vérifier l’assiette de calcul de l’indemnité pour travail dissimulé résultant de sa décision d’admission partielle de la demande au titre des heures supplémentaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de la condamnation au paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Clear Channel France à payer à M. [V] la somme de 52 311 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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