Rejet 10 novembre 1964
Résumé de la juridiction
En constatant qu’un courtier d’assurances, chargé à intervalles réguliers par un garagiste de vérifier sa situation vis-à-vis de son assureur, lui avait écrit que le contrat était en règle en ce qui concernait les véhicules circulant sous sa responsabilité, une Cour d’appel peut retenir à l’encontre de ce courtier l’existence d’une faute dans l’exercice de son mandat, dès lors que par le jeu d’une clause d’exclusion de la police, le garagiste n’a pu obtenir le remboursement des dommages-intérêts mis à sa charge pour les dégâts causés au véhicule d’un client, entreposé dans le garage, par un autre véhicule conduit par un de ses préposés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 nov. 1964, n° 62-13.411, Bull. 1964 N° 493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 62-13411 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1964 N° 493 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 avril 1962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006966099 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | P.Pdt M. Bornet |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Parlange |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Lebègue |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné la société « Cabinet Henriot et Jean », courtier d’assurances, à payer à la société « Le garage Wagram » la somme de 2828,60 francs qu’elle a dû verser à un de ses clients dont la voiture entreposée dans son garage avait été accidentée par un autre véhicule conduit par un de ses préposés et dont elle n’avait pu obtenir le remboursement par son assureur, la compagnie « La Foncière », la police d’assurance excluant les dommages éprouvés par les véhicules mis en circulation par l’assuré et d’une manière générale par les véhicules et tous autres objets à lui confiés ou placés sous sa garde ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’une faute lourde à la charge du « Cabinet Henriot et Jean » pour, ayant été chargé par « Le garage Wagram » de procéder à la vérification de sa police, lui avoir écrit le 20 novembre 1956 qu’en ce qui concerne les véhicules circulant sous sa responsabilité le contrat était absolument en règle, alors que, d’une part, n’ayant pas constaté que la vérification demandée impliquait la révision de la clause d’exclusion, donc la couverture de risque nouveaux, elle n’aurait pas légalement justifié l’existence de la faute lourde imputable au « Cabinet Henriot et Jean », et que, d’autre part, elle se serait contredite pour avoir souligné le caractère clair et précis de la clause d’exclusion et avoir affirmé que « Le garage Wagram » avait pu se croire couvert pour un risque exclu sans ambiguïté et avoir par suite, reproché au « Cabinet Henriot et Jean » de n’avoir pas le 20 novembre 1956 dissipé son erreur ;
Mais attendu que les juges d’appel qui ont rappelé que « Le garage Wagram » avait à intervalles réguliers demandé au « Cabinet Henriot et Jean » de vérifier sa situation vis-à-vis de la société « La Foncière », et relevé que dans la lettre du 20 novembre 1956 le courtier avait écrit au « Garage Wagram » que le contrat était en règle en ce qui concerne les véhicules circulant sous sa responsabilité, a pu décider que la société « Henriot et Jean » n’avait pas été « vis-à-vis de la société »Le garage Wagram« dont elle était le courtier depuis de nombreuses années, le guide sûr et le conseiller expérimenté qu’elle aurait dû être », et admettre « dans l’exercice du mandat dont elle était chargée », l’existence d’une faute ayant eu pour conséquence de priver « Le garage Wagram » du remboursement par son assureur des dommages-intérêts mis à sa charge à la suite de l’accident ;
Que le moyen n’est donc pas fondé et que l’arrêt attaqué, exempt de contradiction, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 14 avril 1962 par la Cour d’appel de Paris.
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