Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400576 le 3 septembre 2024, Mme F B et M. D A, représentés par Me Monotuka, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils C dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Martinique de leur délivrer l’autorisation d’instruire C dans la famille, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer leur demande, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence, en l’absence de formalité de publicité de l’arrêté désignant les membres de la commission académique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été rendue dans le respect des règles de composition, de délibération et de quorum de la commission académique, fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’administration ne pouvait légalement fonder son refus sur l’absence de production des pièces et informations manquantes dans le délai imparti, dans la mesure où le dossier était complet dès la date de son dépôt ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400577 le 3 septembre 2024, Mme F B et M. D A, représentés par Me Monotuka, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille E dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Martinique de leur délivrer l’autorisation d’instruire E dans la famille, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer leur demande, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence, en l’absence de formalité de publicité de l’arrêté désignant les membres de la commission académique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été rendue dans le respect des règles de composition, de délibération et de quorum de la commission académique, fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’administration ne pouvait légalement fonder son refus sur l’absence de production des pièces et informations manquantes dans le délai imparti, dans la mesure où le dossier était complet dès la date de son dépôt ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public, désigné en application de l’article R.222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A ont sollicité, par deux demandes du 30 mai 2024, l’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour leur fils C, né le 18 février 2014, et pour leur fille E, née le 13 mars 2011. La rectrice de l’académie de Martinique a rejeté ces demandes le 11 juin 2024. Par deux décisions du 3 juillet 2024, qui se sont substituées aux premières, la commission de l’académie de Martinique a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires. Les requérants ont introduit deux référés-suspension, qui ont été rejetés par une ordonnance n° 2400578 – 2400579 du juge des référés du tribunal du 6 septembre 2024. Par les présentes requêtes, Mme B et M. A demandent au tribunal d’annuler les décisions du 3 juillet 2024 et d’enjoindre au rectorat de l’académie de Martinique de leur délivrer l’autorisation d’instruire C et E dans la famille, ou à défaut de réexaminer leurs demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400576 et 2400577, présentées pour Mme B et M. A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Et aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Par ailleurs, l’article D. 131-11-12 du même code dispose que : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".
4. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’arrêté par lequel le recteur d’académie désigne les membres de la commission régie par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, qui ne présente pas le caractère d’un acte réglementaire ni d’une décision d’espèce, devrait faire l’objet d’une mesure de publicité pour entrer en vigueur. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’incompétence, en ce qu’elles auraient été prises par la commission académique dont l’arrêté fixant la composition n’aurait pas fait l’objet des formalités de publicité requises. Le moyen, à supposer même qu’il soit soulevé, doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de l’académie de Martinique qui s’est réunie le 1er juillet 2024, pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires présentés par Mme B et M. A, était composée de cinq membres, régulièrement désignés par un arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique du 27 juin 2024, qui ont délibéré dans le respect des conditions de composition et de quorum définies aux dispositions citées au point 3. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . En outre, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Les décisions contestées, qui visent les dispositions applicables du code de l’éducation, indiquent que les attestations de disponibilité des deux parents et la copie du baccalauréat de la mère sont toujours manquantes, que les démarches et méthodes pédagogiques décrites sont lacunaires et ne permettent pas d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Il est également indiqué que l’organisation du temps des enfants demeure imprécise, et qu’aucune pièce du dossier n’atteste d’une situation propre aux enfants justifiant leur instruction en famille. Dans ces conditions, et alors que l’administration n’avait pas à préciser la définition qu’elle entendait donner à la « situation propre à l’enfant », les décisions en litige sont suffisamment motivées au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Le moyen doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée () ». Et aux termes de l’article R. 131-11-1 de ce code : " Toute demande d’autorisation comporte les pièces suivantes : / 1° Un formulaire de demande d’autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l’éducation nationale ; / 2° Un document justifiant de l’identité de l’enfant ; / 3° Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ; / 4° Un document justifiant de leur domicile ; / 5° Un document justifiant de l’identité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant lorsqu’il ne s’agit pas des personnes responsables de l’enfant. / Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l’article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article « . L’article R. 131-11-5 du même code dispose en outre que : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française « . Enfin, l’article R. 131-11-6 du même code dispose que : » Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ".
9. Dans la mesure où les requérants n’ont pas produit à l’instance leur dossier de demande d’instruire leurs enfants dans la famille, il n’est pas démontré que ces dossiers étaient effectivement complets dès la date de leur dépôt, ni même que les pièces manquantes auraient été fournies dans le cadre de leurs recours administratifs préalables obligatoires. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant que les attestations de disponibilité des parents et la copie du baccalauréat de la mère sont toujours manquants doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, l’article L. 131-5 du code de l’éducation dispose que : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
11. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
12. En l’espèce, s’il ressort des projets éducatifs présentés par Mme B et M. A et de leurs recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leurs enfants par l’inadaptation de l’enseignement en établissement scolaire en termes de rythme, d’ambiance, de système de notation, de violence et des contraintes horaires, alors que l’instruction en famille permettrait un élargissement du spectre de connaissances et d’apprentissages et une liberté d’organisation, ces considérations très générales ne sauraient caractériser une situation propre aux enfants, de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille, par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. De même, l’allégation selon laquelle E et C étaient malheureux et anxieux à l’école mais se seraient épanouis et auraient progressé depuis qu’ils ont débuté l’instruction en famille il y a quatre ans, n’est étayée par aucun élément d’ordre médical attestant d’un tel mal-être à l’école, et n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser l’existence d’une situation propre aux enfants au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, les projets éducatifs présentés par Mme B et M. A pour leurs enfants, précisés dans leurs recours administratifs préalables obligatoires, se limitent à une description sommaire des outils et des appuis pédagogiques dont ils disposent aux fins d’acquérir le socle de connaissances mentionné au point 11, ainsi qu’un emploi du temps journalier ne précisant pas la durée de chaque activité, sans toutefois traduire ces éléments par des objectifs propres à leurs enfants ni démontrer en quoi les modalités d’instruction souhaitées seraient spécifiquement adaptées à des besoins particuliers qui ne pourraient être satisfaits dans le cadre d’un enseignement collectif. Dans ces conditions, la commission académique n’a, en rejetant les demandes de Mme B et de M. A, pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
13. En sixième lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Les requérants, qui se bornent à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt des enfants de Mme B et M. A de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
15. En septième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’instruction dans la famille relève d’un régime d’autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaitraient le droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale doit, par suite, être écarté.
16. En huitième lieu, l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
17. Les décisions contestées, qui se limitent à refuser à Mme B et M. A l’autorisation d’instruire leurs enfants en famille, sans priver ces derniers de la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein d’un établissement scolaire, ne méconnaissent, par elles-mêmes, ni le droit à l’instruction de leurs enfants, ni leur droit à les instruire conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu’ils sont garantis par les stipulations précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
18. En dernier lieu, les décisions en litige ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles méconnaitraient l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B et M. A tendant à l’annulation des décisions du 3 juillet 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Martinique a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires exercés à l’encontre des décisions du 11 juin 2024 par lesquelles la rectrice de l’académie de Martinique a refusé d’autoriser l’instruction en famille pour leurs enfants C et E au titre de l’année scolaire 2024-2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2400576 et 2400577 de Mme B et M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. D A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie du jugement sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400576, 2400577
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