Cassation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 oct. 2024, n° 24-81.577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384453 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° S 24-81.577 F-D
N° 01218
ODVS
9 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024
M. [T] [K] a formé un pourvoi contre I’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2024, qui, pour violences aggravées en récidive et infraction à la législation sur les stupéfiants, l’a condamné à un an d’emprisonnement.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de I’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [K] a été poursuivi des chefs de violences par conjoint en récidive, menaces, menaces aggravées, tentative de dégradation par moyen dangereux et détention de stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 26 avril 2023, l’a relaxé de l’ensemble des chefs exceptés ceux de détention de stupéfiants pour lesquels il l’a condamné à six mois d’emprisonnement et deux ans d’interdiction de paraître sur le département de la Seine-Maritime.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique I’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté le refus de M. [K] d’être extrait pour comparaître à l’audience alors qu’il avait sollicité le report de l’affaire et qu’il était positif au Covid-19 le jour de l’examen de celle-ci.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit de ces textes que les juges ne peuvent refuser le renvoi d’une affaire sans motiver leur décision.
6. Il résulte des pièces de procédure, soumises au contrôle de la Cour de cassation, que le prévenu avait, par un courrier adressé à la cour d’appel, le 27 décembre 2023, et reçu par la juridiction, le 2 janvier 2024, sollicité le renvoi de l’affaire, pour laquelle il devait être jugé le 8 janvier, en indiquant qu’il souhaitait prendre un avocat pour faire valoir ses droits.
7. En procédant au jugement de l’affaire sans répondre à cette demande de renvoi, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, I’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen, en date du 12 février 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appeI de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de I’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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