Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-21.888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.888 22-21.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 mars 2022, N° 18/03506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110638 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10638 F-D
Pourvois n°
W 22-21.888
D 22-21.895 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° W 22-21.888 et D 22-21.895 contre un arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant à Mme [F] [W], domiciliée chez M. [G] [W] [Adresse 2] (Australie), défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 22-21.888 et D 22-21.895 sont joints.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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