Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 23/14419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2023, N° 21/13989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14419 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/13989
APPELANTS
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Laurent VERDIER de la SELEURL VERDIER AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : J018
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 379 502 644
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable émise le 18 décembre 2007, reçue le 19 décembre 2007 et acceptée le 30 décembre 2007, la société Crédit immobilier de France-Pays de Loire, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. [V] [F] et Mme [R] [F] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 7] (95), d’un montant de 269 895 euros, remboursable en 480 mois, au taux d’intérêt de 5,65 % l’an, le taux effectif global mentionné dans l’offre étant de 6,53 % et le taux de période de 0,54 %.
Le 23 juin 2010, les parties ont régularisé un avenant au prêt immobilier pour porter le taux d’intérêt à 4,96 % l’an. Le montant du capital restant dû s’élevait alors à 269 089,09 euros, remboursable en 452 mois et le taux effectif global était affiché à 5,30 % l’an.
Faisant notamment valoir que la banque ne leur avait pas communiqué le taux de période et que le prêt souscrit en 2007 était inadapté à leurs capacités financières, compte tenu notamment du taux d’intérêt élevé et de la durée de l’emprunt, les époux [F], l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier du 28 octobre 2021, aux fins d’obtenir, à titre principal, la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, subsidiairement, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels et à titre infiniment subsidiaire, l’allocation de la somme de 262 530,51 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant d’un manquement de la banque au devoir de mise en garde, outre l’allocation de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la banque aux dépens.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts formées par M. [V] [F] et Mme [R] [F] au titre de l’avenant en date du 23 juin 2010 et déclaré M. et Mme [F] recevables en leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la société anonyme Crédit immobilier de France développement sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [V] [F] et Mme [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société anonyme Crédit immobilier de France développement ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [V] [F] et Mme [R] [F] solidairement aux dépens.
Par déclaration du 14 août 2023, les époux [F] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, ils demandent au visa des articles 1147 ancien) et 1217 et 1231-1 (nouveaux) du code civil, à la cour de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel de la décision rendue le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y faisant droit
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a estimé que le Crédit immobilier de France développement ne rapporte pas la preuve que Mme [F] est un emprunteur averti,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que le Crédit immobilier de France développement était tenu à un devoir de mise en garde à l’égard des époux [F] compte tenu du caractère risqué de l’opération de crédit, et des dangers encourus,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a considéré que le CIFD a commis une faute et a manqué à son obligation de mise en garde,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a estimé qu’en l’absence de préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sa responsabilité ne saurait être engagée,
Et statuant à nouveau
— juger que le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter, et d’éviter le risque d’endettement excessif qui a déjà commencé à se réaliser,
— juger que la responsabilité de la banque est engagée et doit donner lieu à indemnisation,
En conséquence
— condamner le Crédit immobilier de France développement à payer aux époux [F] la somme de 262 530,51 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
— ordonner la remise par la banque de produire un décompte actualisé avec le montant total des intérêts déjà payés jusqu’au jour du jugement, et de recalculer les échéances dues au titre du prêt ainsi que la durée du prêt en tenant compte de la somme due au titre du préjudice financier par la banque,
— condamner le Crédit immobilier de France développement à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner la compensation des créances,
— condamner le Crédit immobilier de France développement à payer aux époux [F] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le Crédit immobilier de France développement au paiement des entiers dépens,
— débouter le Crédit immobilier de France développement de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, le Crédit immobilier de France développement demande au visa des articles 1134 et 1147 (anciens), 1289 et 1353 (nouveau) du code civil et 6 et 9 du code de procédure civile, à la cour de :
— juger que les époux [F] ne démontrent pas qu’il n’a pas correctement apprécié leurs capacités financières au jour de l’octroi du prêt immobilier, qui a par ailleurs été remboursé sans difficulté jusqu’à ce jour, de sorte que le CIFD n’a pas manqué à son devoir de mise en garde ;
— juger qu’il n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde à l’égard des époux [F], le prêt octroyé étant adapté à leur situation et proportionné à leurs facultés de remboursement ;
— juger en tout état de cause que Mme [F] est un emprunteur averti ne pouvant bénéficier d’un devoir de mise en garde,
En conséquence,
— débouter les époux [F] de leur appel et de l’ensemble de leurs prétentions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute à son encontre au titre de son devoir de mise en garde,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les époux [F] ne rapportaient pas la preuve des prétendus préjudices subis en lien avec la prétendue faute de la banque et les a déboutés de toutes leurs demandes,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Fanny Desclozeaux de la SELARL Carbonnier – Lamaze- Rasles, Avocats au Barreau de Paris ;
Si par impossible et par extraordinaire, la cour de céans devait le condamner à tout ou partie des sommes réclamées par les époux [F],
— ordonner la compensation des créances en application des articles 1289 et suivants du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’audience fixée au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Les époux [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à leur égard au regard du caractère excessif du crédit consenti le 30 décembre 2007, mais son infirmation en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au motif que 'le risque contre lequel la banque se devait de les mettre en garde ne s’est pas réalisé, si bien que la perte de chance d’éviter ce risque n’est qu’éventuelle et ne peut donner lieu à indemnisation.'
Ils font valoir, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à leur égard puisqu’ils ne sont pas des emprunteurs avertis et que l’opération de crédit proposée comportait un risque d’endettement excessif au regard de leur situation financière au jour de la conclusion du contrat de prêt. Ils relèvent que l’obligation de mise en garde a été consacrée dans le code de la consommation par l’ordonnance du 25 mars 2016, aux articles L. 313-12 et L. 313-16.
Ils exposent, en premier lieu, que la banque ne démontre pas avoir vérifié leurs capacités financières, alors qu’elle avait l’obligation de se renseigner sur leur situation pour vérifier que le prêt consenti était adapté. Ils considèrent que la seule demande de prêt faisant mention de leur profession et de leurs revenus est insuffisante à justifier de l’exécution de cette obligation, aucun bulletin de salaire ni avis d’impôt n’étant versé aux débats. Ils relèvent que le Crédit immobilier de France développement ne justifie pas non plus avoir vérifié leur situation au moment de la régularisation de l’avenant. Ils en déduisent que la banque ne prouve pas l’exécution du devoir de mise en garde lui incombant.
En second lieu, les époux [F] font valoir que le crédit qui leur a été consenti est nécessairement inadapté à leurs capacités financières, compte tenu de la durée de remboursement de près de 40 ans et du montant des intérêts qui dépassent le capital emprunté. Ils ajoutent que leurs revenus mensuels de 4 575 euros par mois sont insuffisants pour faire face aux échéances mensuelles du prêt qui augmentent en cours d’exécution du contrat, au regard de leurs charges liées notamment à l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants mineurs. Ils soulignent que leurs revenus vont diminuer après leur départ à la retraite et qu’ils seront alors dans l’impossibilité de rembourser leur emprunt. Ils estiment qu’en l’absence d’incident de paiement, rien ne s’oppose à la renégociation de leur crédit et que les capacités de remboursement s’apprécient au jour de la conclusion du contrat, mais également sur toute la période de remboursement.
Enfin, les appelants font valoir que la banque échoue à démontrer que Mme [F] était un emprunteur averti dans la mesure où elle était administrateur de données à la date de conclusion du prêt litigieux. Quant à M. [F], il occupait un emploi de technicien de maintenance informatique.
S’agissant de leur préjudice, ils font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le préjudice né du manquement de la banque à son obligation de mise en garde s’analyse comme la perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux ou d’éviter le risque de devoir faire face à des difficultés de paiement, et ce indépendamment du fait qu’aucun incident de paiement n’a été constaté. Ils rappellent que toute perte de chance doit être indemnisée. Par ailleurs, leur préjudice n’est pas éventuel car même si leur contrat de prêt est toujours en cours d’exécution, ils ont de plus en plus de difficultés à rembourser les échéances.
Ils évaluent leur préjudice à la somme de 262 530,51 euros, correspondant au coût du crédit, déduction faite des intérêts au taux légal en vigueur au jour de la conclusion du prêt.
Ils exposent encore que le manquement de la banque leur a occasionné un préjudice moral dans la mesure où ils vivent dans l’angoisse de ne pas pouvoir faire face au remboursement du prêt, une fois à la retraite et où ils ont été privés de la possibilité d’avoir d’autres projets d’avenir.
La société Crédit immobilier de France développement conteste avoir commis une quelconque faute engageant sa responsabilité. Elle soutient que les appelants ne font pas la preuve de leur qualité d’emprunteurs non avertis, alors que Mme [F] était technicienne de banque chez Caceis au jour de la conclusion du prêt, et ne démontrent pas le risque d’endettement excessif, si bien qu’il n’est pas établi qu’elle était tenue à un devoir de mise en garde à leur égard. Elle considère que la seule affirmation selon laquelle les emprunteurs ne seront plus en mesure d’honorer les échéances après leur départ à la retraite est insuffisante à caractériser un manquement de sa part. Elle ajoute que les appelants ne produisent aucune pièce probante afférente à leur situation financière au jour de la conclusion du prêt et ne démontrent donc nullement l’inadaptation du prêt à leurs capacités financières. Elle observe qu’elle était parfaitement informée de la situation des emprunteurs puisqu’il suffit de se reporter à la demande de prêt en date du 16 novembre 2017, pour constater que toutes les informations nécessaires y figurent et notamment, la situation professionnelle des époux [F], leurs ressources mensuelles et leurs charges mensuelles. Elle relève que le prêt litigieux a été remboursé sans la moindre difficulté jusqu’à ce jour, soit pendant plus de 17 ans.
La société Crédit immobilier de France développement conteste aussi le préjudice invoqué par les emprunteurs, en soulignant que la perte de chance ne peut donner lieu à une indemnisation au même titre qu’un préjudice certain. Elle entend rappeler que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. Elle ajoute que le préjudice moral allégué n’est pas non plus démontré.
C’est à bon droit que le tribunal a relevé que le prêt litigieux a été conclu le 30 décembre 2007, étant en outre précisé que l’avenant au contrat de prêt a été conclu le 23 juin 2010, de sorte que les articles L. 313-12 et L. 313-16 du code de la consommation issues de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 évoqués par les appelants ne sont pas applicables au litige.
En revanche, il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue, à son égard, lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde, d’apporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif.
Envers un emprunteur averti, un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde, si au moment de l’octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait.
En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, il ne saurait être considéré, comme le soutient vainement la banque, que M. et Mme [F] avaient la qualité d’emprunteurs avertis, alors qu’il ressort de la demande de prêt du 16 novembre 2007 (pièce n° 2 de l’intimée) et des attestations de leurs employeurs (pièce n° 3 de l’intimée), qu’à la date de conclusion du prêt litigieux, ils occupaient respectivement des emplois de technicien de maintenance informatique et d’administrateur de données, sans rapport avec la matière bancaire ou financière, quand bien même Mme [F] était employée par la société Caceis Fasnet (filiale du Crédit Agricole et de Natixis).
Il ressort de la demande de prêt précité et des bulletins de salaires versés aux débats que les époux [F] percevaient des revenus mensuels nets salariaux d’un montant de 4 380,60 euros, soit 1 683 euros pour M. [F] et 2 697,60 euros pour Mme [F], outre des allocations familiales d’un montant de 119,13 euros, soit une somme totale de 4 499,73 euros.
S’agissant de leur patrimoine immobilier, les appelants n’ont pas fait mention d’autre bien que celui acquis au moyen du prêt litigieux, quasiment intégralement financé par le crédit, l’apport mentionné dans l’offre de prêt étant limité à la somme de 10 000 euros. Ils étaient en effet locataires de leur logement à la date du prêt, leur loyer s’élevant à la somme mensuelle de 494,51 euros hors charges.
Ils ont également déclaré dans leur demande de prêt faire face au remboursement de divers prêts personnels souscrits auprès du Crédit agricole et de la société Cofinoga, venant à échéance le 30 juin 2011, les mensualités souscrites au titre de ces prêts s’élevant à la somme totale de 466 euros.
Par ailleurs, les époux [F] avaient deux enfants mineurs à la date de conclusion du contrat de prêt nés le [Date naissance 1] 2000 et le [Date naissance 3] 2007, leur troisième enfant étant né le [Date naissance 5] 2013, ainsi qu’en atteste la copie de leur livret de famille (pièce n° 9 des appelants).
Il en résulte que les ressources mensuelles nettes des époux [F], déduction faite de leurs charges mensuelles de remboursement de crédit, s’élevaient à la somme de 4 033,73 euros (4 499,73 euros – 466 euros), avec laquelle ils devaient faire face à leurs charges de famille et au remboursement du prêt litigieux.
Or, ainsi qu’indiqué, le crédit immobilier souscrit par les époux [F], le 30 décembre 2007, porte sur un montant de 269 895 euros et a été conclu au taux d’intérêt conventionnel de 5,65 % l’an, pour une durée de 480 mois, soit 40 ans, alors que M. [F] était âgé de 37 ans et Mme [F] de 28 ans.
Il s’en déduit, comme l’a justement relevé le tribunal, qu’à la date de conclusion du prêt, il était prévisible qu’une partie des remboursements interviendrait après le départ en retraite des emprunteurs, emportant nécessairement diminution de leurs revenus.
Or, il ressort du tableau d’amortissement annexé au contrat de prêt que les échéances mensuelles s’élevaient à la somme de 1 446,20 euros pendant les quatre premières années de remboursement, pour être portées à la somme de 1 599,46 euros par mois jusqu’à la fin de la 33 année, à partir de laquelle elles devaient parvenir à la somme de 1 834,95 euros par mois, puis diminuer progressivement jusqu’à l’échéance finale pour atteindre à la fin de la quarantième année la somme de 1 502,62 euros par mois.
Les ressources mensuelles nettes des époux [F] d’un montant de 4 033,73 euros à la date de conclusion du contrat apparaissent donc insuffisantes pour faire face aux échéances ainsi prévues qui représentaient 35 % de leurs revenus au cours des quatre premières années, puis 39 % jusqu’à la fin de la 33 année pour atteindre à cette date 40 %, et ce alors qu’aucune augmentation de leurs revenus n’était prévisible et qu’au contraire, une diminution de leurs ressources était nécessairement à prévoir à la suite à leur départ à la retraite, vu la durée d’amortissement du prêt fixée à 40 ans.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’il est suffisamment démontré que le crédit consenti aux époux [F] le 30 décembre 2007 présentait un caractère excessif au regard de leur situation financière et que la banque était donc tenue à un devoir de mise en garde, ayant pour but d’attirer leur attention sur les dangers de l’opération proposée et les risque encourus, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, de sorte qu’elle a commis une faute.
S’agissant du préjudice subi, le préjudice résultant d’un manquement de la banque à son obligation de mettre en garde les emprunteurs non avertis sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt tient en la privation de ces derniers d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé constitué de l’incapacité de faire face à leurs obligations de remboursement.
Il est de jurisprudence constante qu’est réparable le préjudice qui, bien que futur, constitue le prolongement certain et direct d’un état de choses actuel.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que, nonobstant le fait qu’aucun incident de paiement n’ait été enregistré à ce jour, le contrat de prêt étant toujours en cours d’exécution, le risque pour les époux [F] de ne pas pouvoir honorer les échéances du prêt est réalisé, dans la mesure où il a été amplement démontré que les époux [F] ne pouvaient faire face aux échéances de remboursement du prêt du 30 décembre 2007 et il y a lieu de constater qu’ils ne peuvent pas davantage s’acquitter des échéances mensuelles de remboursement du prêt résultant de l’avenant du 23 juin 2010 qui a les a diminuées à la somme de 1 386,05 euros jusqu’au 5 mars 2048.
En effet, il ressort de l’avis d’impôt sur le revenu 2010 (sur les revenus de l’année 2009) versé aux débats par les époux [F] (pièce n° 10) que leurs revenus annuels nets s’élevaient à cette date à la somme de 56 085 euros, soit des revenus mensuels nets de 4 673,75 euros, ce qui représente un taux d’endettement de 30 % hors charges, alors qu’ils indiquent que leurs trois enfants sont toujours à leur charge, le dernier ayant seulement 11 ans à ce jour, et que leurs ressources vont nécessairement diminuer au cours de la période de remboursement du prêt, lors de leur départ à la retraite au regard de la durée du prêt fixée à 40 ans, étant souligné qu’à la date de la fin du prêt, M. [F] aura 78 ans et Mme [F] 69 ans.
Au surplus, il y a lieu de relever que le montant des intérêts résultant de l’avenant s’élève à la somme de 328 412,48 euros, le montant de l’assurance étant de 26 432,96 euros et les frais de dossier de 500 euros, soit une somme totale de 355 345,44 euros, et qu’en mars 2048, soit dans plus de 23 ans, les époux [F] auront remboursé la somme de 623 934,53 euros, soit plus du double de la somme empruntée, ainsi que cela ressort du tableau d’amortissement versé aux débats (pièce des appelants n° 1).
Le préjudice des époux [F], bien que futur, est par conséquent direct et certain. Il ne présente pas d’aléa prévisible au moment où il est statué, dans la mesure où ils ne pourront pas faire face aux mensualités du prêt lorsqu’ils seront à la retraite, étant relevé que le taux d’intérêt contractuel de 4,96 % demeure important au regard des conditions actuelles du marché financier et que la banque a refusé toute renégociation du prêt sollicitée par les appelants.
Le préjudice financier subi par les époux [F] sera donc justement réparé par l’allocation d’une somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice financier.
Les époux [F] seront en revanche déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral, dans la mesure où il ne justifient pas d’un préjudice distinct de leur préjudice financier, leur demande d’indemnisation à ce titre étant fondée sur 'leur angoisse permanente de ne pas avoir la capacité de rembourser leur emprunt chaque mois.'
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral allégué.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances respectives des parties.
La banque sera donc condamnée à recalculer les échéances du prêt dues par les époux [F] ainsi que la durée de ce prêt en tenant compte du montant de l’indemnisation qui leur a été allouée en réparation de leur préjudice financier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné les époux [F] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Crédit immobilier de France développement sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2023, sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [F] et Mme [R] [F] pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant ;
DIT que la société Crédit immobilier de France développement a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [V] [F] et Mme [R] [F] pour manquement à son devoir de mise en garde ;
CONDAMNE la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [V] [F] et Mme [R] [F] la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
ORDONNE la compensation des créances respectives des parties ;
CONDAMNE la société Crédit immobilier de France développement à recalculer les échéances du prêt dues par M. [V] [F] et Mme [R] [F] ainsi que la durée de ce prêt au regard de l’indemnisation allouée en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [V] [F] et Mme [R] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit immobilier de France développement aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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