Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 25 juin 2024, n° 2401609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, maire de la commune de Sornéville (Meurthe-et-Moselle), représenté par Me Tadic, demande au tribunal de prononcer la démission d’office de M. Christian Thirion, conseiller municipal.
Il soutient que M. Thirion a refusé d’être assesseur du bureau de vote lors de l’élection européenne du 9 juin 2024.
Par un mémoire en défense, présenté le 7 juin 2024, M. Thirion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il devait se rendre à une communion en Alsace et qu’il a prévenu le maire très en amont de l’élection.
M. Thirion a produit des pièces complémentaires le 12 juin 2024, soit au-delà de la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marti,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique ;
— les observations de Me Tadic, représentant le maire de Sornéville ;
— et les observations de M. Thirion.
Les notes en délibéré, présentée par M. Thirion les 14 et 20 juin 2024, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maire de la commune de Sornéville, demande au tribunal de déclarer démissionnaire d’office M. Thirion, conseiller municipal, en application des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an ». L’article R. 2121-5 du même code précise : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune () Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ». La présidence des bureaux de vote prévue par l’article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l’article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif en application de l’article R. 2121-5 de ce code. Il ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. Thirion avait été désigné pour être assesseur du bureau de vote lors de l’élection européenne du 9 juin 2024 et qu’il a fait savoir au maire par courriel du 2 mai 2024 qu’il n’assurerait pas ses fonctions « en raison d’une manifestation familiale à caractère exceptionnel ». En se bornant à faire état d’une invitation à une communion ayant lieu en Alsace le 9 juin 2024, sans apporter plus de précision. M. Thirion n’a fait état ni lors de son refus ni dans le cadre de la présente instance d’aucune excuse valable au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales justifiant son refus d’exercer les fonctions d’assesseur le 9 juin 2024. En outre, si M. Thirion fait valoir qu’il a présenté sa démission au maire de Sornéville, il n’établit pas que celle-ci ait été réceptionnée à la date du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la démission d’office de M. Thirion dans les conditions prescrites par l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
D E C I D E :
Article 1er : M. Christian Thirion est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Sornéville.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. Christian Thirion.
Copie en sera adressée, pour information, au maire de Sornéville et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le président-rapporteur,
D. Marti
L’assesseur le plus ancien,
Frédéric Durand
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Liberté
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Temps de travail ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sécurité nationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Caractère ·
- Titre ·
- Demande
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Auteur ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.