Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-13.667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 11 janvier 2022, N° 21/01386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210802 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10802 F
Pourvoi n° K 22-13.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-13.667 contre le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Agen, dans le litige l’opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S] [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] [P], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [P] et le condamne à payer à M. [F] [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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