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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-86.211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR50928 |
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Texte intégral
N° G 23-86.211 F
N° 50928
MAS2
26 JUIN 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024
MM. [G] et [Y] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises du Bas-Rhin, en date du 4 octobre 2023, qui, pour viol, viols aggravés, détention ou séquestration arbitraires, a condamné le premier, à quatorze ans de réclusion criminelle et dix ans d’inéligibilité, pour viols aggravés, a condamné le second, à neuf ans d’emprisonnement et dix ans d’inéligibilité, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [G] et [Y], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
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