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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bergerac, 27 oct. 2020, n° 19224000040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19224000040 |
Texte intégral
Extrait des minutes du tribunal judiciaire de BERGERAC
24037-2-011
Cour d’Appel de Bordeaux
Tribunal judiciaire de Bergerac
Jugement prononcé le : 27/10/2020
Tribunal Correctionnel
N° minute 577/20
No parquet : 19224000040
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bergerac le VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Monsieur FONROUGE Gilles, président,
Madame D E, juge, Assesseurs :
Monsieur EYBERT Michel, magistrat à titre temporaire,
Assisté(s) de Nathalie JOBERT, greffier,
en présence de Madame DE GUERINES Mathilde, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
En qualité de représentant légaux de leur fille mineure A F:
Monsieur X G, demeurant: 97 Route des Nebouts 24130 B FRANCE, partie civile, comparant assisté de Maître GUINARD Jennifer avocat au barreau de BERGERAC,
Madame H I, demeurant: […]
B, partie civile, comparant assisté de Maître GUINARD Jennifer avocat au barreau de BERGERAC,
ET allel de fuipo O Prévenu le 28/10120 Nom Z O, C J dun ple né le […] à […]
Page 1/8 2860120 allel dis P. ele 3 /m/20
Oce & ne Boyer. Hemon le 7107121 cu à ne […]
de K L et de M N
Nationalité française :
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : retraité Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître BOYER-HEMON Martine avocat au barreau des HAUTS
DE SEINE,
Prévenu du chef de :
AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 T faits commis du
1er mai 2014 au 30 novembre 2017 à B et CASTETS ET CASTILLON
(33)
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de Z O et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
X G et H I épouse X ont été entendu en leurs demandes en qualité de représentant légaux de leur fille mineure, leur avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOYER-HEMON Martine, conseil de Z O a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été cité par le procureur de la République,
selon acte d’huissier de justice, délivré par Maître P Q huissier de justice à TROUVILLE SUR MER à sa personne le 01/10/2020
Z O a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à B (24) et CASTETS ET […], du ler mai 2014
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au 30 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de X A, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 T pour être née le 7 septembre
2011, faits prévus par Y, R C.PENAL. et réprimés par Y, ART.222-44, […],
[…]
EXPOSE DES FAITS
Le vendredi 13 avril 2018, M. G X se rendait au service d’enquête pour signaler que sa fille A X, née le […], avait confié à ses parents que son « Pépé », soit O Z, mari de la tante du plaignant et maire de la commune de CASTETS en DORTHE, avait fait pipi dans sa bouche, ce à quoi ils n’avaient pas réellement prêté attention, avant que l’enfant ajoute qu’il lui montrait son zizi. Il précisait qu’au cours d’un entretien qu’il avait provoqué avec M. Z, celui ci, effondré, avait reconnu avoir montré son sexe à l’enfant à plusieurs reprises à la demande de celle-ci ce qui l’avait fait entrer dans un engrenage dont n’avait pu
-
sortir car il ne pouvait rien lui refuser – à compter du 8 mai 2014, alors que l’enfant était âgée de 2 T et demie ; il avait fait part de sa culpabilité et de ses remords, reconnaissant être pédophile, avant d’être hospitalisé en psychiatrie. M. X ajoutait que A avait évoqué plus d’une vingtaine d’épisodes, au cours desquelles elle avait également dû toucher le sexe de son grand-oncle, et que, au mois de septembre, elle avait confié à sa marraine avoir fait des bisous avec la langue sur le sexe du prévenu, qu’il lui avait fait la même chose, lui demandant également de l’accompagner lorsqu’il allait au toilettes, et elle l’avait essuyé après qu’il eût uriné. Elle avait ajouté avoir vu du savon sortir du sexe de son grand oncle, ce qui pouvait être rapproché d’une éjaculation, et le déposant s’inquiétait de ce que sa fille cadette avait pu subir, car elle avait également été gardée, seule, par le prévenu, et commençait à s’attacher à lui.
Il ressortait de l’audition de l’enfant, dont les termes correspondaient au vocabulaire de son âge, que les faits avaient débuté en mai 2014 pour se terminer aux vacances
d’automne 2017, et se produisaient lorsqu’ils étaient tous les deux dans la chambre du prévenu, dans celle de l’enfant, dans celle de ses parents à B, ou dans une chambre d’ami. A avait ainsi demandé à voir le zizi de son pépé, et il avait enlevé son slip pour lui montrer son sexe, qu’elle avait touché et avait trouvé plutôt dur, et il lui avait fait de même sur elle lorsqu’elle avait enlevé sa culotte, décrivant la verge du prévenu avec un bouton dessus. Elle avait pris l’habitude de jouer de cette manière avec son « Pépé », s’avérait attristée de révéler ces faits, craignant que M. Z lui en veuille et soit triste – ce qu’il lui avait confié afin qu’elle ne dise rien – et inquiète de
l’avenir de celui-ci, qu’elle aimait beaucoup, comme de l’unité de la famille, qui s’entendait très bien.
I U-X, mère de l’enfant, indiquait que sa fille lui avait dit, pendant un bain que « Pépé, c’est moi qu’il aime le plus car à moi il montre son zizi », précisant que ça se passait dans la mezzanine, et qu’il ne fallait pas le gronder car on pouvait lui faire confiance. Elle précisait que, lorsqu’ils avaient évoqué les faits avec le couple Z, qui remplaçait généreusement le couple parental de son mari, M. Z avait précisé qu’il leur avait envoyé des signaux qu’ils n’avaient pas vu (comme de penser à A lorsqu’il entendait une chanson sur un amour impossible, parler de son frère qui prenait des bains avec sa fille jusqu’aux 18 T de celle-ci).
L’expertise médico-légale de l’enfant, âgée de 6 T, ne permettait pas d’exclure les
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faits, anciens d’attouchements, mais excluait toute pénétration vaginale. L’expertise psychologique relevait que l’enfant savait que les agissements de son grand oncle étaient répréhensibles et précisait que le prévenu avait exigé le secret pour ne pas blesser son épouse. Etaient pointées une immaturité affective et un comportement correspondant à des abus sexuels subis, générateurs de souffrance, bien que l’enfant soit toujours attachée à son agresseur, notamment dans le cadre d’une rivalité avec sa soeur cadette.
Examiné lors de son hospitalisation au Centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux, M. Z indiquait au médecin que sa « nièce lui demandait de lui montrer son zizi, et qu’il ne pouvait rien lui refuser ». Ce dernier ayant déménagé à Tourgeville (14), il était entendu au commissariat de Deauville. Il estimait le début des faits au dimanche 20 septembre 2015, alors qu’il jouait avec A, âgée de T, à la dinette dans la maison d’amis, et qu’elle lui avait demandé de voir son sexe ; il avait refusé, mais, comme elle s’était mise en colère, le menaçant de le dénoncer à ses parents en disant que c’était lui qui avait demandé cela, il s’était exécuté, pris de panique, et avait ainsi accepté de lui montrer son sexe, debout devant elle, et elle avait demandé à le toucher. Il s’en était ouvert à son épouse, qui avait répondu qu’il s’agissait peut-être de curiosité, et il avait pensé qu’elle voulait peut-être le comparer à son père, estimant le nombre d’épisodes à une quinzaine entre septembre 2015 et octobre 2017. Il avait envisagé de mettre fin à ses jours, ne sachant pas comment sortir de cette spirale et maintenait cependant n’avoir jamais éprouvé aucun désir pour l’enfant, ni n’avoir obtenu d’elle de fellation. Face aux questionnements des parents, il avait avoué les faits à son épouse, qui s’était effondrée, et avait été hospitalisé en psychiatrie pendant
3 semaines. Il assurait n’avoir jamais eu d’érection et que les faits s’étaient quasiment toujours déroulés lorsque les parents étaient présents dans la maison, dans sa chambre ou dans la chambre d’amis. Comme elle demandait des chatouilles sur la zézette, il
l’avait chatouillée, pendant la sieste ou le soir pour l’endormir, restant à côté d’elle, lui caressant son sexe nu, sans pénétration digitale, et insistait sur le fait que A avait toujours été demandeuse et qu’il n’avait jamais tenté de l’intimider pour garder le secret, mais avoir souvent demandé à son père de venir le chercher après 5 minutes quand il allait endormir l’enfant. Il assurait que, lors d’un voyage en Thaïlande avec deux amis, ils avaient fréquenté une maison close mais avait refusé tout rapport sexuel se rendant compte que la jeune fille n’avait pas 18 T, précisant qu’il aurait aimé garder des relations avec elle pour l’aider et se disant fier de ce qu’il ne s’était rien passé, estimant avoir une vie sexuelle épanouie avec son épouse. Il reconnaissait les faits et se considérait avec dégoût.
Son épouse, qui indiquait n’avoir jamais pu avoir d’enfant pour motif médical, confirmait qu’il avait reconnu en sa présence avoir montré son sexe à l’enfant et avoir touché le sien, qu’il avait envisagé de mettre fin à ses jours pour cette raison et avait été soulagé de pouvoir l’avouer. Elle confirmait avoir entendu l’enfant demander à son mari de voir son zizi alors qu’elle avait 3 ou 4 T, et que celui-ci s’estimait être un jouet pour l’enfant qui regardait son sexe et partait immédiatement faire autre chose.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité
Il ressort des déclarations de l’enfant, qui, bien que réticente à accuser son grand oncle, a évoqué diverses pratiques sexuelles (baisers, uriner dans la bouche, substance sortant du sexe comme du savon), des autres membres de la famille et de celles du prévenu,
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qui a reconnu une grande part de la matérialité des faits à une quinzaine de reprises, que M. Z, âgé de 63 à 66 T, a bien montré son sexe à sa petite nièce et fait en sorte qu’elle touche son sexe comme de caresser celui de la petite fille, prétendant qu’il s’agissait de sa demande, sans pouvoir s’y opposer car il craignait sa colère, et alors que l’extrême jeune âge de la victime empêchait celle-ci de concevoir la dimension sexuelle inappropriée de la relation ainsi tissée, ce qui constitue la surprise. M. Z reconnaît la matérialité des faits comme leur caractère délétère, tout en se considérant comme victime de n’avoir pu s’opposer au désir de l’enfant, et continue de minimiser ainsi sa responsabilité.
En conséquence, le prévenu sera déclaré coupable des faits reprochés.
Sur la peine
Le casier judiciaire du prévenu ne porte trace d’aucune condamnation.
L’expertise psychiatrique du prévenu déterminait que celui-ci, catholique très pratiquant, perçoit en partie la réalité alors qu’une autre partie de lui refuse de la percevoir et la dénie. L’expert s’interroge sur un profil pédophilique, malgré l’absence d’autres victimes connues, mais interroge les nombreux déménagements du couple. Il considère que le prévenu ne présente pas d’anomalies mentales ou psychiques, de sorte qu’il est accessible à une sanction pénale, mais qu’une injonction de soins dans le cadre
d’un suivi socio-judiciaire est indispensable.
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel, en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à 6 mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article
464-2 du code de procédure pénale.
En l’espèce, il résulte des circonstances de l’infraction, et, notamment, de
l’accumulation des faits et la minimisation par le prévenu de sa responsabilité, maintenue à l’audience, que les faits sont d’une gravité nécessitant une réponse pénale particulièrement ferme.
Par ailleurs, il ressort de sa personnalité et de sa situation personnelle, familiale et sociale, en particulier du fait que M. Z continue de se considérer comme victime
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à l’audience, sans aucune empathie pour la victime, exprimant seulement son incapacité à s’opposer aux demandes de l’enfant, qu’il ne manifeste pas de réelle prise de conscience du trouble causé, son discours demeurant parfaitement autocentré de sorte qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments nécessite le prononcé d’une peine de 3 T
d’emprisonnement, et ce, afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de l’infraction et restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime. Cette peine sera en outre assortie d’un suivi socio-judiciaire, destiné à éviter le renouvellement de l’infraction, d’une durée de 5 T lui faisant encourir 3 T
d’emprisonnement en cas de non respect des obligations du suivi-socio judiciaire.
Par ailleurs, le tribunal constatera l’inscription de M. Z au FIJAIS.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile X I et X G en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A X;
Attendu que les époux X en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure A, sollicitent :
la somme de 10 000 euros (10 000 euros) au titre du préjudice moral subi
-
la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 37 de la
-
loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle;
Qu’il convient de déclarer Z O responsable du préjudice subi par la partie civile et de le condamner à verser aux époux X en qualité de représentants légaux la somme de 6 500 euros au titre du préjudice moral;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre en vertu de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
qu’il convient de désigner le juge des tutelles des mineurs aux fins d’administrer les sommes versées à la partie civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z O, X G et H I,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z O, C coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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Pour les faits de AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 T commis du 1er mai 2014 au 30 novembre 2017 à B et CASTETS ET
[…]
Condamne Z O, C à un emprisonnement délictuel de TROIS
T ;
A titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de Z O, C un suivi socio-judiciaire pour une durée de CINQ T;
Répondre aux convocations; ;
Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations;
Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi;
Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours et rendre compte du retour;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations ;
Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée cinq T ;
Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pour une durée de
CINQ T A X et ses deux parents ;
Se soumettre à une injonction de soins ;
Suite à cette condamnation, avertissement est donné à Z O, C qu’en cas d’inobservation de son suivi socio-judiciaire, il sera condamné(e) à une peine
d’emprisonnement d’une durée de TROIS T ;
Le président, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale,
A constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles de Z O et lui a notifié les obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription ;
Le président l’a également informé des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées ;
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En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
Z O;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de X G et X I en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A X ;
Déclare Z O responsable du préjudice subi par A X ;
Condamne Z O à payer à X G et X I en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A X :
la somme de six mille cinq cents euros (6500 euros) en réparation du préjudice moral subi par A X pour les faits de AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 T, faits commis du 1er mai 2014 au 30 novembre 2017 à
B et CASTETS ET […];
En outre, condamne Z O à payer à X G et X I en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A X partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Informe le prévenu présente à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
COPIE CERNFIEE CONFORME
Le Grefffer CO
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