Infirmation partielle 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 28 juin 2017, n° 16/09202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 juillet 2015, N° 14/00587 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LOGISTA FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 Juin 2017
(n° , 07 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/09202
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/00587
APPELANT
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Drossoula PAPADOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
INTIMEE
SAS LOGISTA FRANCE venant aux droits de la Société Y
N° SIRET : 495 361 602 00131
XXX
XXX
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Olivia GUILHOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X, né en 1958, a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1991 en qualité de responsable logistique, puis à compter de 1996 en qualité de responsable des achats et logistique, et enfin à compter d’avril 2005 en qualité de directeur des opérations, statut cadre, niveau III de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils par la société Y (ex société Metavideotex) aux droits de laquelle vient la société Logista France qui emploie plus de 10 salariés.
En dernier lieu, Monsieur X percevait une rémunération brute annuelle de 74.215 € (salaire annuel 2013).
La société Y faisait partie du groupe Logista qui appartient à la division 'Distribution’ du groupe Imperial Tobacco qui fabrique et vend une large gamme de produits à base de tabac en France et dans le monde (environ 32.800 salariés) et plus de 50 sites industriels.
Le groupe Logista en France comprend deux pôles :
— un pôle 'tabacs, télécoms et services’ qui assure la distribution du tabac, de la téléphonie prépayée et la vente de terminaux de points de vente et de logiciels de caisse et gestion,
— un pôle grossiste qui commercialise des produits alimentaires, pipiers et de papeterie à travers des sociétés grossistes du groupe.
A la date du litige, la société Y était une filiale de la société ADF, elle-même filiale de la SA Logista et avait pour activité le développement de solutions logicielles pour la gestion des points de vente de tabacs.
L’activité de recherche et de développement de logiciels des terminaux de points de vente auprès des buralistes, relevant de la programmation informatique, était assurée à la fois par des salariés dédiés de la société ADF (81 salariés sur les 696 qu’elle employait alors) et par sa filiale, la société SAS Y qui employait 69 salariés, étant précisé que seule la société ADF assurait la commercialisation des terminaux de points de vente dits TPV auprès des buralistes.
En fin d’année 2012, a été décidée une réorganisation de l’activité conduisant à diminuer de moitié les effectifs qui lui étaient dédiés et un plan de sauvegarde de l’emploi a été élaboré entre novembre 2012 et avril 2013.
Le projet de réorganisation comportait notamment :
— la suppression de 69 postes dont 43 au sein de la société ADF et 26 au sein de la société Y, – le transfert vers un prestataire extérieur (IMA Technologies) du centre de relations clients qui relevait de la Direction des Opérations (et donc transfert des contrats de travail des 14 salariés qui y étaient affectés),
— la suppression des services SAV Logistique et SAV Maintenance qui relevait également de la Direction des Opérations et le transfert des prestations qui étaient réalisées par ces services vers un prestataire extérieur,
— la création au sein d’une nouvelle direction (dénommée Direction de la Qualité et du Développement) d’un poste de cadre pour assurer le pilotage des missions de suivi des achats de production (TPV et Périphériques), la gestion technique et la qualité des relations avec les fournisseurs et les prestataires de matériel et de prestations techniques,
— la suppression du service Livtel qui était aussi rattaché à la Direction des Opérations,
— le rattachement du service EIB à une nouvelle direction (direction technique qui était également réorganisée).
Le poste de directeur des opérations qu’occupait Monsieur X faisait partie des postes supprimés.
Le 16 mai 2013, la société Y a proposé au titre du reclassement à Monsieur X un poste de responsable relations fournisseurs et prestataires à Créteil, poste refusé par le salarié.
Monsieur X a été licencié pour motif économique par lettre en date du 27 novembre 2013.
La société Y a été dissoute à la suite d’une fusion-absorption par la société Logista France en mars 2015.
Par jugement en date du 28 juillet 2015, le conseil des prud’hommes de Paris, saisi le 4 mars 2014 par Monsieur X, a estimé que le licenciement de celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Le conseil a condamné la société Y à verser à Monsieur X les sommes suivantes, portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision :
— 6.183 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition d’une offre valable d’emploi définie dans le plan de sauvegarde de l’emploi,
— 1.200 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, a débouté la société Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par lettre recommandée adressée le 21 septembre 2015, Monsieur X a relevé appel de la décision.
L’affaire radiée le 7 avril 2016 a été réinscrite le 14 avril suivant.
Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué les dommages et intérêts pour défaut de proposition d’une offre valable d’emploi définie dans le plan de sauvegarde de l’emploi, mais de l’infirmer dans son quantum, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était motivé par une cause économique, de dire le licenciement pour motif économique intervenu sans cause réelle ni sérieuse et de condamner la société Logista France à lui verser les sommes suivantes :
— 222.558 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 37.0989 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des départs,
— 74.196 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition des deux offres valables d’emploi définies dans le plan de sauvegarde de l’emploi,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Logista France, venant aux droits de la société Y, demande à la cour de :
— dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur X est fondé et justifié, que la Société Y devenue Logista France a respecté son obligation de reclassement à l’égard de Monsieur X et qu’elle n’a pas violé les règles relatives à l’application des critères d’ordre de licenciement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Y devenue Logista France à verser à Monsieur X les sommes de 6.183 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition d’une offre valable d’emploi définie dans le plan de sauvegarde de l’emploi et 1.200 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre reconventionnel, de condamner Monsieur X à verser à la société Y devenue Logista France la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement adressée le 27 novembre 2013 à Monsieur X est ainsi rédigée :
« Comme vous le savez, le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, qui a été arrêté au terme de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel de notre société au cours du mois d’avril 2013, s’inscrit dans le cadre d’une restructuration qui s’est avérée impérative en raison des graves difficultés économiques auxquelles notre Société, et plus précisément le secteur d’activité Y sont confrontés, et en raison de la nécessité de restaurer et de sauvegarder leur compétitivité.
Au sein du Groupe Imperial Tobacco, l’activité Y n’est développée qu’en France, au sein de la société Logista France SAS (anciennement ADF SAS) et de sa filiale Y.
Le secteur d’activité Y recouvre les activités de :
- vente et location de terminaux points de vente (TPV)
- développement, vente et location de solutions logicielles pour la gestion de points de vente
- et formation aux produits et services vendus.
Les difficultés auxquelles il est confronté se sont traduites par une baisse du parc total des TPV, passant de plus de 10 000 dans les années 2000 à 8 250 en 2011, puis 7 500 environ en 2012, le nombre moyen de clients facturés passant de 2 602 sur la période 2004-2007 à 2 078 sur la période 2008-2011, pour atteindre environ 1 800 sur 2012-2013 (prévisions).
Cette régression s’explique par plusieurs raisons dont les effets se conjuguent :
- les difficultés rencontrées par Y lors de la sortie de nouvelles gammes de TPV dans les années 2000 ;
- l’apparition récente de nouveaux acteurs sur le marché des TPV, sur lequel Y se trouvait auparavant en situation de leadership technologique et commercial. Y ne représente plus à présent que 50% de ce marché quand BIMEDIA et DEVLYX détiennent déjà chacun entre 22 et 24% des parts de marché des TPV en France ;
- la prévalence du facteur prix qui est privilégié par les clients dans le contexte d’un environnement économique difficile.
Ces difficultés techniques et commerciales n’ont pas manqué d’avoir des répercussions sur la situation financière de Y. Le chiffre d’affaires total de l’activité Y est ainsi passé de 23 millions d’euros en 2009 à 17,3 millions d’euros en 2012, la marge passant pour sa part de 14,7 millions d’euros en 2009 à 10,3 en 2012. Cela s’est traduit par des résultats (EBIT) négatifs dans des proportions significatives dès 2009, au point d’atteindre -5.1 millions d’euros en 2011 et -6.5 millions d’euros en 2012, soit respectivement -25% et -38% du chiffre d’affaires de l’année en cause.
Depuis 2009, les résultats négatifs cumulés se sont élevés à -18,8 millions d’euros pour un chiffre d’affaires cumulé de 79,5 millions d’euros, soit une perte de l’ordre de 29%.
Les difficultés technologiques, commerciales et financières rencontrées par l’activité Y ont nécessité, pour sauvegarder sa compétitivité, l’élaboration d’une nouvelle stratégie. Dans un premier temps, un nombre important de mesures a été adopté en 2011 et 2012, visant notamment à stabiliser techniquement le TPV, à mettre en place une politique tarifaire plus agressive, une communication plus innovante ainsi qu’un suivi plus rigoureux des prestataires et des coûts.
Mais ces actions se sont avérées insuffisantes au regard de la gravité des difficultés rencontrées qui nécessitaient d’envisager une réorganisation plus profonde de l’activité Y.
C’est dans ce contexte que, le projet de réorganisation et de licenciement économique collectif concernant la Société, et le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui y est associé, ont été élaborés puis discutés et enfin adoptés après que les instances représentatives du personnel concernées eurent rendu leurs avis respectifs.
La réorganisation adoptée entraîne la suppression au sein de la Direction des Opérations du poste de Directeur des Opérations que vous occupez. Toute la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez ayant été supprimée, vous avez été désigné pour être licencié.
Diverses mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, telles que le volontariat de substitution, ont contribué à limiter le nombre de licenciements de salariés 'contraints'. Mais aucune candidature de salarié qui s’est porté volontaire de substitution n’a permis d’éviter votre licenciement contraint.
Votre reclassement, qui aurait constitué une alternative à votre licenciement, s’est avéré impossible en raison de votre refus exprès par courrier du 31 mai 2013 de la proposition de reclassement qui vous a été soumise.
Nous vous avions proposé, par courrier du 16 mai 2013, le poste de Responsable des relations fournisseurs et prestataires au sein de la société Y, en tenant compte de votre expérience, de vos compétences professionnelles et de vos souhaits exprimés dans le questionnaire relatif aux offres de reclassement à l’international qui vous avait été remis.
A défaut d’autre offre de reclassement susceptible de vous être faite, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. [']'.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été effectués et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi de même catégorie ou équivalent, ou même, avec l’accord du salarié, d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié avant de procéder à son licenciement.
En l’espèce, la société Logista France justifie certes avoir adressé une proposition de reclassement sur un poste de responsable relations fournisseurs et prestataires au sein de la société Y que Monsieur X a refusé le 31 mai 2013, mais il convient de relever qu’elle ne justifie d’aucune recherche d’une autre solution de reclassement au sein de la société elle-même : le document figurant pièce 17 de la société intitulé 'registre du personnel de la société Y’ n’est en réalité qu’une liste de 22 salariés ayant quitté l’entreprise.
Il n’est pas plus justifié d’une recherche de reclassement au sein des autres sociétés du groupe et notamment de la société ADF qui, au vu de la note d’information et de consultation remise au comité d’entreprise en vue de l’examen du projet de réorganisation, employait alors près de 700 salariés en France et ce, alors même que le projet de réorganisation comportait la création d’une nouvelle direction (de la qualité et du développement), d’un poste de cadre pour la piloter, ainsi que d’autres postes de cadres, aucun registre du personnel de la société ADF n’étant versé aux débats.
D’autre part, il n’est pas plus justifié de l’absence de reclassement possible au sein des autres sociétés du groupe et notamment de la société Allumettière Française, également filiale de la société ADF ; la liste des postes disponibles figurant en annexe au plan de sauvegarde de l’emploi ne peut être considérée comme une offre précise, cette liste ne mentionnant notamment ni la rémunération afférente aux emplois proposés, ni le profil exigé des éventuels candidats.
Enfin, alors que le plan de licenciements était annoncé en avril 2013 et que la liste des postes disponibles a été arrêtée au 15 avril 2013, la société Y n’a procédé au licenciement de Monsieur X que le 27 novembre 2013, soit plus de six mois plus tard, sans qu’il ait été procédé à une recherche de reclassement postérieure à l’offre individuelle adressée au mois d’avril à l’intéressé.
Il n’est ainsi pas justifié d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement et il sera considéré que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Monsieur X, né en 1958, bénéficiait, à la date de la rupture d’une ancienneté de 22 ans et deux mois et percevait une rémunération brute mensuelle de 6.183 €.
Il a adhéré au congé de reclassement d’une durée de 9 mois, percevant ainsi l’intégralité de sa rémunération jusqu’au 4 septembre 2014. Dans le cadre de la rupture, il a perçu la somme de 46.321,07 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et celle de 85.569,37 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi.
Monsieur X a retrouvé un emploi de responsable de production en juillet 2015.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant se cumuler avec celle pour inobservation des critères d’ordre des licenciements, Monsieur X sera débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur X sollicite également la réparation du préjudice subi du fait que, contrairement aux engagements prévus dans le plan de sauvegarde de l’emploi, la cellule de reclassement mise en place ne lui a pas adressé d’offre valable d’emploi (OVE) dans le délai de douze mois correspondant à la durée d’accompagnement qui était prévue par le plan pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.
Il précise avoir reçu une seule offre par mail du 3 avril 2015, soit passé ce délai, mail qu’il verse aux débats.
La société Logista France soutient que trois offres ont été adressées à Monsieur X.
Elle produit à ce sujet deux pièces (n° 23-1 et 34) :
— une fiche de synthèse individuelle renseignée par le cabinet de reclassement qui mentionne deux OVE : le 18/06/2014 : responsable des services généraux, l’autre le 20/06/2014 : responsable de maintenance industrielle,
— un mail adressé par un membre de ce cabinet qui fait état de trois offres : avril 2014 : responsable services généraux, mai 2014 : responsable stock et approvisionnement, juin 2014 : responsable maintenance.
Outre que ces pièces sont contradictoires quant au nombre et dates des OVE qui auraient été adressées à Monsieur X, en l’absence de production du détail de ces offres, la cour n’est pas en mesure de s’assurer que celles-ci correspondaient aux critères précis prévus par le plan pour pouvoir constituer des offres valables d’emploi.
Il ne peut donc être considéré que la société Logista France justifie du respect des engagements pris par elle dans le plan.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 6.183 € nets à ce titre à Monsieur X qui ne justifie pas d’un préjudice justifiant l’allocation d’une somme supérieure.
La société Logista France, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur X la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de sa demande indemnitaire à ce titre,
Réformant la décision de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Logista France venant aux droits de la société Y à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 75.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Logista France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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