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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 25-80.988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51162 |
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Texte intégral
N° X 25-80.988 F
N° 51162
ECF
7 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
M. [L] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 3 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre le [Adresse 1] du chef de blessures involontaires, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires, personnel et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du centre hospitalier Louis Pasteur, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [L] [B] devra payer au centre hospitalier Louis Pasteur en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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