Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-81.433, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81433 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430179 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00101 |
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Texte intégral
N° F 25-81.433 F-B
N° 00101
ECF
28 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
M. [N] [E] et le procureur général près la cour d’appel de Versailles ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 5 février 2025, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre le premier à la demande du gouvernement turc, a émis un avis partiellement favorable.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N] [E], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 27 septembre 2024, les autorités turques ont présenté une demande d’extradition concernant M. [N] [E], aux fins d’exécution d’une peine de six ans, deux mois et neuf jours, résultant du cumul des peines suivantes :
— une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois prononcée le 1er mars 2011 par la 7e cour d’assises d’Istanbul anatolien pour importation de drogues et de stupéfiants, confirmée par la 9e chambre pénale de la cour de cassation le 10 octobre 2016 ; dans le cadre de cette condamnation, M. [E] a été détenu du 21 janvier 2010 au 1er mars 2011 ;
— une peine d’emprisonnement de cinq ans, deux mois et quinze jours prononcée le 11 novembre 2008 par la cour d’assises de Bingöl pour trafic ou fourniture de drogues ou stupéfiants, confirmée par la 10e chambre pénale de la cour de cassation, le 2 avril 2014 ; dans le cadre de cette condamnation, l’intéressé a été détenu du 17 mars 2006 au 25 janvier 2007 ;
— une peine d’emprisonnement de cent soixante-deux jours prononcée le 12 mai 2011 par le 28e tribunal correctionnel d’Istanbul anatolien pour coups et blessures volontaires, confirmée par la 3e chambre pénale de la cour de cassation, le 22 janvier 2014.
3. M. [E] a été interpellé le 12 novembre 2024, et placé sous écrou extraditionnel le lendemain.
4. Par arrêt du 5 février 2025, la chambre de l’instruction a émis un avis favorable à la demande d’extradition portant sur les peines prononcées le 11 novembre 2008 et 1er mars 2011.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour M. [E]
5. La déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par M. Debert, avocat au barreau de Paris.
6. Ce pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l’article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.
7. En effet, il est formé par un avocat qui, en premier lieu, n’exerce pas près la juridiction ayant statué, et en second lieu, n’a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l’article 576 du code de procédure pénale.
Examen du moyen du pourvoi formé par le procureur général
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 696-4, 5°, et 696-15 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l’arrêt en ce qu’il a considéré comme prescrite la peine de cent soixante-deux jours de prison résultant de la conversion d’une amende de 3 240 livres turques décidée par document de conversion préparé par le bureau de probation du parquet général de Bakirköy et notifié le 1er avril 2015, en estimant que le point de départ du délai de prescription était le prononcé de l’amende, alors qu’il fallait considérer que le délai courait du jour de la notification de la conversion.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du quatrième Protocole additionnel à la Convention d’extradition du 13 décembre 1957, 593 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale :
10. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que, d’une part, l’extradition n’est pas accordée lorsque la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de la partie requérante, et n’est pas refusée au motif qu’elle serait acquise d’après la législation française, sauf lorsque la demande d’extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles les juridictions françaises seraient compétentes en vertu de la loi française, d’autre part, la prescription de la peine s’apprécie à la date de l’arrestation de la personne réclamée.
11. Selon le deuxième, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour considérer la peine de cent soixante-deux jours d’emprisonnement visée par la demande d’extradition comme prescrite, l’arrêt attaqué retient que cette peine, convertie en amende judiciaire de 3 240 livres turques, prononcée le 12 mai 2011, a été confirmée le 22 janvier 2014, et qu’en application de l’article 68/1-e du code pénal turc, le délai de prescription de cette peine a expiré le 22 janvier 2024.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés.
14. En effet, il résulte des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation que, d’une part, en droit turc, les peines d’emprisonnement qui n’excèdent pas cinq ans et les peines d’amende sont prescrites après un délai de dix ans, d’autre part, les autorités turques ont indiqué que la peine prononcée, le 12 mai 2011, avait commencé à se prescrire à compter de l’acte de notification établi, le 1er avril 2015, par le parquet général de Bakirköy, la prescription décennale étant acquise au 1er avril 2025, soit après l’arrestation de la personne réclamée.
15. Cette appréciation s’imposait à la chambre de l’instruction, l’éventuelle acquisition de la prescription relevant, hors le cas où l’infraction pourrait être poursuivie en France, des règles qui la gouvernent dans l’Etat requérant, telles qu’elles résultent des informations fournies par ce dernier.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré prescrite la peine de cent soixante-deux jours d’emprisonnement visée à la demande d’extradition. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [E] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 5 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré prescrite la peine de cent soixante-deux jours d’emprisonnement visée à la demande d’extradition, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil .
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
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