Infirmation partielle 10 janvier 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-12.684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.684 24-12.684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2024, N° 22/00228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO11035 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat CFDT Symetal francilien c/ société par actions simplifiée, société ABB France |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11035 F
Pourvoi n° G 24-12.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ le syndicat CFDT Symetal francilien, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 24-12.684 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige les opposant à la société ABB France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société ABB France a formé un pourvoi contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], et du syndicat CFDT Symetal francilien, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ABB France, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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