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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 juil. 2025, n° 25-40.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-40.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931516 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00786 |
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Texte intégral
SOC.
COUR DE CASSATION
ZB1
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
IRRECEVABILITÉ
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 786 FS-D
Affaire n° J 25-40.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025
Le conseil de prud’hommes de Montpellier (section industrie) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 8 avril 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 17 avril 2025, dans l’instance mettant en cause :
d’une part,
la société Paprec Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
d’autre part,
M. [V] [S], domicilié [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, et l’avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [S] a été engagé par la société Delta recyclage le 1er octobre 2015. Son contrat de travail a été repris par la société Paprec Méditerranée le 18 octobre 2017.
2. Le 7 décembre 2023, le salarié a été élu membre suppléant du comité social et économique.
3. Par avis du 1er août 2024, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
4. Par lettre du 14 août 2024, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans avoir sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail.
5. Le 24 septembre 2024, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
6. Par jugement du 8 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Montpellier a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 2411-8 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence dont il résulte que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative dont la réintégration est impossible en application de l’article L. 1226-2-1 en raison du cas de dispense de reclassement, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois, ne sont-elles pas contraires aux droits et libertés garanties par la Constitution ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
7. D’une part, la question ne précise pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte.
8. D’autre part, la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qui ne mentionne pas que le salarié a la qualité de représentant de proximité ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier que l’article L. 2411-8 du code du travail visé par la question prioritaire est applicable au litige.
9. La question prioritaire de constitutionnalité n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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