Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2023, N° 23/00853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210667 |
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Sur les parties
| Parties : | société Matmut, syndicat des copropriétaires de la résidence, société Mulligan 2, société SCI Andrea |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10667 F
Pourvoi n° W 23-15.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ Mme [F] [P],
2°/ M. [I] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 23-15.820 contre le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (8e chambre, 3e section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SCI Andrea, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Foncia Gobelins, domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Mulligan 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la société Matmut, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P] et de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] et M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et M. [X] et les condamne in solidum à payer à la société Matmut la somme de 1 500 euros, et à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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