Infirmation partielle 13 septembre 2022
Cassation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-19.744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 13 septembre 2022, N° 21/00426 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823876 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300306 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 juin 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° M 23-19.744
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-19.744 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [R], veuve [Z],
2°/ à Mme [P] [Z],
3°/ à M. [G] [Z],
tous trois domiciliés [Adresse 3],
4°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 septembre 2022), Mmes [U] et [P] [Z] et MM. [G], [Y] et [A] [Z] (les consorts [Z]) ont assigné Mme [F] en prononcé de la résiliation du bail commercial qui lui avait été consenti le 29 juin 2009, expulsion et paiement d’un arriéré de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article L. 145-9, alinéas 1er et 2, du code de commerce :
4. Selon ce texte, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
5. Pour constater que le bail du 29 juin 2009 a pris fin le 26 juin 2018 et ordonner l’expulsion de Mme [F], l’arrêt retient que ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans, qu’il n’a fait l’objet d’aucune reconduction tacite, que Mme [F] n’a pas sollicité son renouvellement et qu’elle ne justifie pas avoir adressé un congé au bailleur, de sorte que le bail est expiré depuis cette date et que Mme [F] est occupante sans droit ni titre du local depuis le 27 juin 2018.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le bail du 29 juin 2009 était un bail écrit soumis au statut des baux commerciaux, ce dont il résultait qu’il s’était poursuivi par tacite prolongation à son terme, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevables les demandes de Mmes [U] et [P] [Z], MM. [G], [Y] et [A] [Z], l’arrêt rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mmes [U] et [P] [Z], MM. [G], [Y] et [A] [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [U] et [P] [Z], MM. [G], [Y] et [A] [Z] à payer à la société civile professionnelle [E] et [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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