Irrecevabilité 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-13.738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.738 24-13.738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 30 juin 2023, N° 22/01482 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110158 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° D 24-13.738
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E] [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
M. [E] [V], domicilié logement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-13.738 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d’appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y
a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi
qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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