Cassation 3 novembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 nov. 1992, n° 90-17.988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-17.988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007156698 |
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Sur les parties
| Parties : | Société française des pétroles BP c/ Société Hoffert |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française des pétroles BP, dont le siège est … (Hauts-de-Seine),
en cassation d’un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d’appel de Paris (16e Chambre B), au profit de la société Hoffert, dont le siège est … (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blanc, avocat de la Société française des pétroles BP, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Hoffert, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l’arrêt déféré, que, par un contrat du 1er février 1985 dit « de mandat et gérance », conclu pour une durée maximale de cinq années, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, la Société française des pétroles BP (société BP) a confié l’exploitation d’une station-service à la société à responsabilité limitée Hoffert ; que, le 21 avril 1986, la société BP, après avoir installé dans la station-service un portique de lavage multiprogramme, a proposé à la société Hoffert un avenant par lequel le loyer mensuel était porté de 11 450 à 25 000 francs ; que la société Hoffert a estimé cette majoration « exorbitante » ; que la société BP a informé la société Hoffert que le contrat ne serait pas renouvelé le 1er février 1987 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que la cour d’appel a « prononcé d’office la nullité du contrat de gérance et de mandat du 1er février 1985 » puis a invité les parties à s’expliquer sur les conséquences de cette nullité ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Hoffert demandait l’exécution du contrat et, par voie de conséquence, la condamnation
de la société BP à une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture ainsi que le remboursement des pertes essuyées à l’occasion de la gestion de son mandat, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ; Condamne la société Hoffert, envers la Société française des pétroles BP, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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