Confirmation 6 novembre 2018
Cassation 8 octobre 2020
Infirmation 14 décembre 2021
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-20.331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 14 décembre 2021, N° 21/00248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051743487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200485 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, société GFA Caraïbes |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° D 22-20.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.331 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel de Fort-de-France (Chambre civile), dans le litige l’opposant à la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [T], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France,14 décembre 2021, rendu sur renvoi après cassation, 2ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.181) et les productions, M. [T] (l’assuré) a assigné la société GFA Caraïbes (l’assureur) devant un tribunal de grande instance, aux fins d’ indemnisation, à la suite du vol de son véhicule. Par un arrêt du 6 novembre 2018, une cour d’appel a confirmé le jugement ayant déclaré l’action de l’assuré prescrite.
2. Par un arrêt du 8 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé avec renvoi en toutes ses dispositions cet arrêt et M. [T] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. L’assuré fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge, tenu de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que l’assuré visait dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d’appel les pièces versées au débat ; qu’en relevant d’office, pour débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, le moyen tiré de ce qu’il ne produisait aucune pièce à l’appui de ses demandes et qu’en conséquence il ne justifiait, ni de l’existence d’un sinistre relatif invoqué, ni du montant réclamé, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation et l’instance initiale d’appel est alors simplement poursuivie ; que, par suite, en l’absence d’incident, l’appelant n’est pas tenu de produire à nouveau devant la juridiction de renvoi les pièces qu’il avait régulièrement versées devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu’en l’espèce, l’assuré visait dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives produites devant la cour d’appel de renvoi les pièces versées au débat ; qu’il résulte de la procédure qu’il avait produit aux débats, devant la cour d’appel de Fort-de-France dont l’arrêt du 6 novembre 2018 a été cassé, les pièces sur lesquelles il fondait les mêmes prétentions devant la cour de renvoi ; qu’en énonçant, pour débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes et qu’en conséquence il ne justifie, ni de l’existence d’un sinistre relatif invoqué, ni du montant réclamé, la cour d’appel a violé les articles 631 et 132 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé qu’aucun bordereau récapitulatif des pièces n’était annexé aux conclusions de l’assuré, lequel n’avait produit aucune pièce à l’appui de ses demandes, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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