Rejet 14 novembre 2000
Résumé de la juridiction
La modification introduisant une coupure de plusieurs heures dans la journée de travail et instituant des horaires variant chaque semaine sur un cycle de 5 semaines ne se borne pas à un simple changement d’horaire relevant du pouvoir de direction de l’employeur, mais institue le passage d’un horaire fixe à un horaire variable et constitue en conséquence une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 nov. 2000, n° 98-43.218, Bull. 2000 V N° 365 p. 280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-43218 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 V N° 365 p. 280 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 septembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043445 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… a été embauchée en juin 1980, par la société Petit et compagnie, en qualité de femme de service ; qu’elle travaillait de 7 heures à 15 heures ; que, fin 1989, l’employeur a introduit au contrat de travail une clause de mobilité pour le temps et le lieu de travail, selon les horaires suivants :
8 heures-12 heures 30 et 18 heures 30-20 heures 30 ; que la salariée a refusé ces horaires ; qu’une nouvelle proposition lui a été faite d’horaires scindés et variables par cycles de cinq semaines, qu’elle a également refusée ; qu’elle a été mise à pied le 30 mars 1990, puis licenciée pour faute grave le 19 avril 1990 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d’avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à lui payer diverses sommes, en violation des dispositions de l’article L. 135-2 du Code du travail relatives aux conventions collectives et de l’article L. 122-36 du Code du travail relatives au règlement intérieur de l’entreprise ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que la modification proposée comportait une coupure de plusieurs heures dans la journée et instituait des horaires variant chaque semaine dans un cycle de cinq semaines ; qu’elle a exactement décidé que la mesure litigieuse ne se bornait pas à un simple changement d’horaires, relevant du pouvoir de direction de l’employeur, mais instituait le passage d’un horaire fixe à un horaire variable et constituait en conséquence une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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