Cassation 7 mai 1979
Résumé de la juridiction
Les créanciers bénéficiant d’un privilège général mobilier font partie de la masse et les sommes versées par les dirigeants sociaux condamnés en vertu de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967, qui représentent tout ou partie des dettes sociales doivent être réparties par le syndic entre les créanciers dans la masse, compte tenu des droits de préférence qui leur ont été reconnus par la décision admettant leur créance. Dès lors, doit être cassé l’arrêt rejetant la demande du trésor public, bénéficiant du privilège général prévu à l’article 1926 du Code général des impôts, tendant à être payé par préférence sur des sommes recouvrées en vertu de l’article 99 précité, aux motifs que l’action prévue audit article 99 est exercée par le syndic au nom de la masse, que les versements des dirigeants sociaux appartiennent au patrimoine de la masse et non à celui de la société et que le privilège invoqué ne porte que sur le patrimoine de la société débitrice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 mai 1979, n° 77-10.657, Bull. civ. IV, N. 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-10657 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Mallet |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Robin |
Texte intégral
/sur le moyen unique :
Vu l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
/attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe entreprise paul gabrielli a ete mise en liquidation des biens et que l’administration des finances a ete admise au passif pour une creance beneficiant du privilege general mobilier y… a l’article 1926 du code general des impots, que les dirigeants de la societe ont ete condamnes, en application de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967, a supporter une partie des dettes sociales, que, sur les sommes ainsi obtenues, le directeur general des impots a demande a etre paye par preference en raison du privilege susvise ; attendu que la cour d’appel a rejete cette demande et dit que les sommes dont il s’agit devaient etre reparties au marc x… entre les creanciers formant la masse, aux motifs que l’action instituee par l’article 99 precite est exercee par le syndic au nom de la masse, que les versements operes par les dirigeants sociaux appartiennent au patrimoine de la masse et non a celui de la societe et que le privilege general invoque ne porte que sur le patrimoine de la societe debitrice ; attendu qu’en statuant ainsi, alors que les creanciers beneficiant d’un privilege general mobilier font partie de la masse, et que, des lors, les sommes litigieuses, qui representent tout ou partie des dettes sociales, doivent etre reparties par le syndic, entre les creanciers dans la masse, compte tenu des droits de preference qui leur ont ete reconnus par la decision admettant leur creance, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 14 septembre 1976 par la cour d’appel d’aix-en-provence ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon.
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