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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 24-20.113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.113 24-20.113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2024, N° 24/00704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211150 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société LTD International, société Baticad Consulting c/ pôle 1 - chambre 2 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11150 F
Pourvoi n° G 24-20.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ la société NGI Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société LER Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ la société IR Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ la société Baticad Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ la société LTD International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° G 24-20.113 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1 – chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société ASAP TT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société NGI Consulting, de la société LER Consulting, de la société IR Consulting, de la société Baticad Consulting et de la société LTD International, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [Z], de la société ASAP TT, de M. [V] et de M. [J], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NGI Consulting, la société LER Consulting, la société IR Consulting, la société Baticad Consulting et la société LTD International aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NGI Consulting, la société LER Consulting, la société IR Consulting, la société Baticad Consulting et la société LTD International et les condamne in solidum à payer à M. [Z], à la société ASAP TT, à M. [V] et à M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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