Infirmation partielle 25 janvier 2024
Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-15.323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.323 24-15.323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538547 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300108 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Tennis et loisirs c/ société Parc Victor Gazan |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° B 24-15.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
La société Tennis et loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-15.323 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Parc Victor Gazan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Tennis et loisirs, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [I] et de la société civile immobilière Parc Victor Gazan, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2024), M. [I] et la société civile immobilière [E] [J] (les bailleurs) ont assigné la société Tennis et loisirs (la locataire), preneuse à bail commercial de locaux leur appartenant, en fixation de l’indemnité d’éviction due à la suite du congé qu’ils lui avaient délivré.
2. La locataire a sollicité à titre principal qu’il soit jugé que le droit de priorité qui lui avait été consenti dans le contrat de bail en cas de vente des locaux n’avait pas été purgé, qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’exécution par les bailleurs de leurs obligations quant à cette purge, telles que fixées par un jugement du 14 mai 2013, et qu’il lui soit alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La locataire fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer sur le litige portant sur la fixation d’une indemnité d’éviction par suite de la notification, par les bailleurs, d’un congé avec refus de renouvellement du bail commercial, et de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du fait qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit de priorité, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’en l’espèce, pour dire que le droit de préemption de la société exposante, locataire, avait été purgé et, partant, qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la fixation de l’indemnité d’éviction, la cour d’appel a relevé d’une part qu’il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mai 2013, qui est définitif, que la société Tennis et loisirs est bénéficiaire de la clause de l’avenant du bail relative à la priorité absolue de se rendre acquéreur des parcelles objet du bail dans le cas où le bailleur viendrait à vendre sa propriété, et que cette même société est substituée à la société les Nouveaux Constructeurs, dans les droits et obligations résultant de la promesse de vente consentie à cette dernière, d’autre part que M. [I] et la SCI Parc Victor Gazan ont satisfait à l’exécution de ce jugement en demandant au notaire de convoquer les parties à la signature de l’acte authentique de vente, de sorte qu’en cet état, le droit de préemption, qui permet à une personne de se porter acquéreur en lieu et place de l’acquéreur dans le cadre d’une vente immobilière, a été purgé, peu importe que la SARL Tennis et loisirs ait refusé de signer l’acte authentique ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les conclusions d’appel de l’exposante, si celle-ci, substituée dans tous les droits et obligations résultant de la promesse de vente du 17 décembre 2009, n’était pas en droit d’exiger, comme préalable à la signature de l’acte authentique, l’exécution par le vendeur de toutes les obligations lui incombant en vertu de la promesse et notamment de satisfaire aux conditions suspensives à l’accomplissement desquelles la conclusion de la vente était subordonnée, ainsi que la présentation d’un acte authentique strictement conforme aux mentions de la promesse, exigences qui n’avaient pas été satisfaites par les sommations délivrées à la société Tennis et loisirs aux fins de signature de l’acte de vente, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Les bailleurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il est irrecevable comme dénonçant en réalité une omission de statuer.
5. L’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
6. L’arrêt, dans ses motifs, statue sur la prétention de la locataire tendant à voir juger que son droit de priorité contractuel n’a pas été purgé, mais se borne, dans son dispositif, à rejeter la demande de sursis à statuer présentée par celle-ci.
7. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tennis et loisirs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défense ·
- Interception ·
- Convention européenne ·
- Procès-verbal ·
- Avocat général ·
- Permis de conduire ·
- Recette ·
- Communication des pièces ·
- Contravention ·
- Homme
- Heures supplémentaires ·
- Professionnel ·
- Aléatoire ·
- Salaire ·
- Réparation integrale ·
- Partie civile ·
- Blessure ·
- Infraction ·
- Prise en compte ·
- Appel
- Boisson ·
- Vin ·
- Alcool ·
- Habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- En la forme ·
- Avocat général ·
- Statuer ·
- Conseiller rapporteur ·
- Audience publique
- Avocat du destinataire de la signification à partie ·
- Notification préalable au représentant en justice ·
- Signification à partie ·
- Jugements et arrêts ·
- Point de départ ·
- Signification ·
- Notification ·
- Appel civil ·
- Nécessité ·
- Avocat ·
- Branche ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Part ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Critique
- Application dans le temps ·
- Réclusion criminelle ·
- Loi pénale de fond ·
- Lois et règlements ·
- Non rétroactivité ·
- Loi plus sévère ·
- Assassinat ·
- Réclusion ·
- Peine ·
- Cour d'assises ·
- Circonstance atténuante ·
- Jury ·
- Majorité absolue ·
- Perpétuité ·
- Votants ·
- Code pénal ·
- Pénal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- 1) contrats et obligations ·
- ) contrats et obligations ·
- Déconfiture du débiteur ·
- Intervention principale ·
- 2) procédure civile ·
- Demande en justice ·
- ) procédure civile ·
- Intervention ·
- Chose jugée ·
- Déchéance ·
- Nécessité ·
- Déchéance du terme ·
- Veuve ·
- Déconfiture ·
- Enfant ·
- Branche ·
- Bovin ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Partage ·
- Créance
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- León ·
- Branche ·
- Loyer ·
- Disposition réglementaire ·
- Valeur ·
- Hôtel ·
- Imposition ·
- Attaque ·
- Meubles ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspicion légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Avocat général ·
- Harcèlement moral ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Juge d'instruction
- Désistement ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Restitution ·
- Juge d'instruction ·
- Saisie ·
- Arme ·
- Pièces ·
- Tiers ·
- Appel ·
- Perquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.