Irrecevabilité 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 25-86.080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01306 |
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Texte intégral
N° H 25-86.080 FS-N
N° 01306
RB5
17 septembre 2025
IRRECEVABILITÉ SUSPICION LÉGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [T] [S] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, reçue à la Cour de cassation le 3 juin 2025, des procédures suivies contre lui des chefs de dénonciation calomnieuse et de harcèlement moral, la première, devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Béthune, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [N] [H], la seconde, devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 septembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l’article 662 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l’instruction du présent dossier que les requêtes en nullité présentées par M. [T] [S] ont été déclarées irrecevables par ordonnances du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai.
2. Il s’en suit qu’aucune procédure n’est en cours devant cette juridiction.
3. Par ailleurs, M. [S] ne justifie pas que sa requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
4. Enfin, sa requête vise plusieurs procédures.
5. En conséquence, elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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