Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-87.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00029 |
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Texte intégral
N° X 24-87.240 F-D
N° 00029
GM
7 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
M. [G] [F] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Bastia, en date du 23 octobre 2024, qui, dans l’information suivie, notamment, contre M. [W] [N] des chefs d’infractions à la législation sur les armes, a infirmé l’ordonnance de restitution rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations du cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. [G] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Au cours de l’information diligentée notamment contre M. [W] [N] des chefs d’infractions à la législation sur les armes, une perquisition a été réalisée au domicile de ce dernier où une somme de 19 850 euros a été saisie.
3. Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge d’instruction a restitué cette somme à M. [G] [F] qui la sollicitait.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction faisant droit à la demande de restitution présentée par M. [F], alors :
« 2°/ que l’ordonnance prise sur le fondement de l’article 99 du code de procédure pénale peut être déférée au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévues par le quatrième alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale ; que dans une telle hypothèse, il appartient au premier président de transmettre le dossier d’information au parquet général auquel il appartient de mettre en l’état l’affaire et de la soumettre à la chambre de l’instruction conformément aux dispositions de l’article 194 du code de procédure pénale la date d’audience de la chambre de l’instruction ; qu’en statuant sans renvoyer l’affaire au Procureur général et en statuant ainsi en lieu et place de la chambre de l’instruction, le premier président de la cour d’appel, qui n’avait de surcroît pas été valablement saisi d’une requête déposée au greffe, a excédé son pouvoir juridictionnel en méconnaissance de l’article 99 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les modifications apportées à l’article 99 du code de procédure pénale par la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 ont eu pour seul objet et seul effet de transférer au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, en lieu et place de la chambre de l’instruction ou de son président, la compétence pour connaître du recours contre l’ordonnance du juge d’instruction statuant sur une demande de restitution, lequel doit être déposé, comme il l’a été en l’espèce, auprès du greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l’article 186 du même code, qui se borne à renvoyer aux modalités prévues par les articles 502 et 503 et à préciser que le recours doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution du scellé JOCH/DOM/CINQ composé de la somme de 19 850 euros en numéraire, alors :
« 8°/ que le principe du contradictoire, consacré par l’article préliminaire du code de procédure pénale, prévoit que les parties soient mises en mesure de discuter dans les mêmes conditions les éléments sur lequel portent le litige ; que M. [F], tiers de bonne foi à l’instance, n’a à aucun moment de la procédure été mis en mesure de consulter les pièces sur lesquelles se sont fondés le ministère public et le Premier Président pour asseoir leur décision ; que dès lors l’absence de communication des pièces à M. [F] a fait obstacle à ce qu’elles puissent être librement débattues ; qu’en statuant malgré tout en se fondant sur ces pièces, le Premier Président a méconnu l’article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme :
10. Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que, si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, les intéressés doivent bénéficier d’une procédure équitable, qui comprend le droit au caractère contradictoire de l’instance.
11. Il s’en déduit qu’en cas d’appel interjeté par le procureur de la République, en application de l’article 185 du code de procédure pénale, à l’encontre de l’ordonnance du juge d’instruction rendue en application de l’article 99 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui sont tenus de s’assurer qu’ont été communiqués au tiers entre les mains duquel la saisie a été opérée ou qui justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie et l’ordonnance de saisie, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.
12. Les mentions de l’ordonnance doivent énoncer que le tiers intimé a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui se fonde pour justifier le rejet de la demande de restitution dans ses motifs décisoires, ainsi qu’identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à la disposition de l’avocat du tiers requérant.
13. Pour infirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à restitution, l’ordonnance attaquée énonce notamment que les fonds dont la propriété est contestée ont été découverts dans le conduit de cheminée du domicile de M. [N] chez qui de très nombreuses cartouches ont été trouvées.
14. Le juge relève que, bien que M. [F] conteste l’acquisition d’un pistolet Glock auprès de M. [N], les autres éléments de la procédure n’excluent pas cet achat dans la mesure où un mouvement inhabituel de 4 000 euros a été identifié sur son compte, somme correspondant au prix d’achat de cette arme à la date de sa vente.
15. En statuant ainsi, sans s’assurer que M. [F] s’était vu communiquer notamment le procès-verbal de perquisition, ainsi que les documents relatifs aux mouvements relevés sur ses comptes bancaires et à la vente de l’arme litigieuse, le premier président a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du premier président de la cour d’appel de Bastia, en date du 23 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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