Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2026, 24-87.240, Inédit
CA Bastia 23 octobre 2024
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CASS 12 juin 2025
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CASS
Cassation 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du premier président de la cour d'appel

    La cour a estimé que les modifications apportées à l'article 99 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues et que le recours a été formé conformément aux modalités prévues.

  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que le premier président a méconnu le droit au respect des biens et le principe du contradictoire en ne s'assurant pas que le pourvoyant ait eu accès aux pièces de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

M. [G] [F] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bastia, qui a infirmé la restitution d'une somme de 19 850 euros. Dans un premier moyen, il soutient que le premier président a excédé son pouvoir en statuant sans renvoyer l'affaire au Procureur général, en violation de l'article 99 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les modifications législatives ont transféré la compétence au premier président. Dans un second moyen, M. [F] invoque la méconnaissance du principe du contradictoire, arguant qu'il n'a pas eu accès aux pièces de la procédure. La Cour casse l'ordonnance, constatant que le premier président n'a pas assuré la communication des pièces nécessaires à M. [F].

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-87.240
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-87.240
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 23 octobre 2024
Textes appliqués :
Article 1er du Protocole additionnel a la Convention europeenne des droits de l’homme.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053384135
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00029
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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