Rejet 26 mars 1974
Résumé de la juridiction
Ne peut constituer une cause de nullite d’une cession d ’actions, l’erreur invoquee par le cessionnaire, et portant, non pas sur les qualites substantielles de l’objet du contrat, appreciee souverainement par les juges du fond, mais sur la valeur attribuee auxdites actions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 mars 1974, n° 72-14.791, Bull. civ. IV, N. 108 P. 86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-14791 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 108 P. 86 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 septembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992007 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. EDIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque (rennes, 27 septembre 1972) d’avoir rejete la demande de bayon et deniaud, tendant a voir declarer nulle pour erreur sur la substance la convention par laquelle devorsine, en sa qualite de president-directeur general de la societe anonyme des etablissements devorsine, et en son nom personnel, leur a cede 250 actions de la societe anonyme working alors, selon le pourvoi, que, s’agissant d’un contrat portant sur des actions mobilieres, des meubles incorporels, l’erreur sur la productivite de l’action est susceptible de constituer, independamment de sa valeur en capital, une erreur sur la substance au sens de l’article 1110 du code civil;
Mais attendu qu’en reponse aux pretentions de bayon et de deniaud, qui soutenaient avoir ete induits en erreur sur la situation exacte de la societe working, et avoir ainsi cru acquerir une entreprise saine, alors qu’il s’agissait en realite d’une entreprise << malade >>, l’arret releve que, par la convention litigieuse, les cessionnaires avaient entendu prendre une participation dans une societe concurrente de la leur et susceptible de remplir son objet social, ce dont la societe working, bien que deficitaire, n’etait pas incapable;
Que de ces constatations et appreciations souveraines, faisant ressortir la cause determinante du consentement donne par bayon et deniaud et retenant que l’erreur invoquee portait, non pas sur les qualites substantielles de l’objet du contrat, mais seulement sur sa valeur, la cour d’appel a pu deduire que cette erreur ne constituait pas une cause de nullite de la convention;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 septembre 1972 par la cour d’appel de rennes
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