Cassation 25 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 oct. 1995, n° 95-81.441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81.441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Loiret, 16 février 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554718 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Pierre, contre l’arrêt de la cour d’assises du LOIRET en date du 16 février 1995 qui l’a condamné, pour assassinat, à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et en ordonnant la confiscation de l’arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 112-1 du Code pénal et de l’article 362 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné l’accusé à une peine de 30 ans de réclusion criminelle du chef d’un assassinat commis le 25 mai 1992 ;
« alors qu’à la date des faits, si le maximum de la peine encourue était la réclusion criminelle à perpétuité, en cas d’octroi des circonstances atténuantes, seul un maximum de 20 ans de réclusion criminelle pouvait être prononcé ;
que la peine n’ayant pas été en l’espèce acquise à la majorité de huit voix au moins, la peine de 30 ans prononcée est illégale pour être supérieure au maximum qui pouvait être prononcé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 112-1 alinéa 2 du Code pénal, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d’une infraction ont été commis ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, la Cour et le jury ont, à la majorité absolue des votants, condamné X… à 30 ans de réclusion criminelle, pour avoir, le 25 mai 1992, volontairement donné la mort à Isabelle Y…, avec cette circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation ;
Mais attendu qu’à la date des faits, en cas d’octroi des circonstances atténuantes, la peine encourue pour assassinat était égale au maximum de la réclusion criminelle à temps, soit 20 ans ;
D’où il suit que la règle ci-dessus énoncée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’assises du Loiret, en date du 16 février 1995, ayant condamné Jean-Pierre X… à 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l’ont précédée ;
Et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises du Cher, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises du Loiret, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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